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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-24.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.990

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 146 F-D Pourvoi n° C 14-24.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la [1] ([1]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune du Ham, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 2014), que la [1] (société [1]) exploite depuis 2003 un centre de stockage de déchets ultimes sur plusieurs parcelles relevant de plusieurs communes ; qu'elle a fait poser une barrière cadenassée verrouillant l'accès au chemin séparant une parcelle abritant l'activité du centre de traitement des déchets de ses autres parcelles ; que la commune du [Localité 1] l'a assignée aux fins de voir reconnaître le caractère rural de ce chemin en application de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et son appartenance à son domaine privé, ainsi qu'à en voir rétablir le libre accès ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il est suffisamment établi, au vu des attestations produites et de la présence d'une balise de priorité, que le chemin litigieux était couramment utilisé par le public jusqu'à ce que son accès en soit interdit par la société [1] et que celle-ci ne justifie nullement de sa propriété sur le chemin litigieux ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que le chemin était une impasse, se terminant par un talus de plusieurs mètres de haut aboutissant à une route bitumée construite par la société [1] puis à la voie ferrée et qu'il était inexploitable tant en termes de loisir pédestre que de desserte des parcelles voisines, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne la commune du [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune du [Localité 1] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la [1] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le chemin situé sur la commune du [Localité 1] lieudit « [Localité 2] » débouchant sur la RD 42, longeant et séparant les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à la société [1], constituait un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune du [Localité 1] et d'avoir, en conséquence, condamné la société [1] à libérer l'accès audit chemin par suppression de tout obstacle, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours, et passé ce délai sous une nouvelle astreinte de 300 euros par jour pendant 60 jours, et passé ce délai qu'il sera à nouveau statué sur le montant de l'astreinte ; AUX MOTIFS QUE la commune du [Localité 1] revendique la qualification de chemin rural pour le chemin litigieux situé sur la commune du [Localité 1] et débouchant sur la RD 42, chemin qui a été fermé à la circulation par la SAS [1], laquelle en interdit l'accès au moyen d'une barrière métallique avec cadenas ; qu'aux termes des dispositions des articles L161-1, L 161-2 et L 161-3 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale » ; Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé » ; que le chemin en cause n'est pas classé dans la voirie communale ; qu'il résulte des attestations produites aux débats, et répondant aux conditions posées par l'article 202 du Code de Procédure Civile, que le chemin litigieux, avant d'être fermé par la SAS [1] était emprunté régulièrement par les agriculteurs, promeneurs ou chasseurs ; qu'ainsi, Madame [P] atteste "avoir toujours connu le chemin dit de l'usine des ciments français, emprunté par les habitants de la commune avant 2003, date à laquelle la SAS [1] en a interdit l'accès" ; qu'elle précise que le chemin était régulièrement emprunté soit par les agriculteurs pour accéder à leurs parcelles, les chasseurs de la commune ou les promeneurs ; que Madame [I] écrit "nous avons fréquenté le chemin de l'usine pour faire des promenades avec les enfants et les chiens, ainsi que pour la chasse" ; que M. [F] confirme avoir fréquenté le chemin avec son oncle, propriétaire d'une prairie à laquelle il avait accès par ce chemin, et avoir ensuite continué à l'emprunter pour promener son chien, jusqu'à ce que l'accès en soit interdit ; que Monsieur [U] déclare "avoir toujours connu le chemin dit de l'usine, ouvert et emprunté par les habitants de la commune avant 2003 ... chemin régulièrement .utilisé soit par les agriculteurs pour accéder à leurs parcelles, par les chasseurs de la commune ou les promeneurs. Il précise que ce chemin était le seul accès pour accéder à partir de la D 42 pour exploiter les parcelles situées à gauche de l'ancien site des ciments français" ; que [L] [U] précise que ses parents exploitaient des parcelles de terre situées derrière l'usine des ciments français et devaient pour y accéder emprunter, comme les autres agriculteurs, le chemin dit "chemin de l'usine" ; que Messieurs [N], [Y] et [E], M. [W] [Z] attestent avoir emprunté ce chemin pour aller chasser ; que [D] [V] atteste avoir été en 1994 locataire d'une parcelle de terre à laquelle il accédait par le chemin dit de l'usine ; qu'enfin il résulte du procès-verbal de constat du 15/07/009 qu'à la sortie du chemin sur la RD 42 est implantée une balise invitant ceux qui sortent du chemin à laisser la priorité, l'implantation de cette balise constitue un acte d'aménagement de voirie de l'autorité municipale au sens des dispositions de l'article L 161-2 du code rural ; qu'il est en conséquence suffisamment établi au vu des attestations et de la présence de la balise de priorité que le chemin litigieux était couramment utilisé par le public jusqu'à ce que son accès en soit interdit par la SAS [1] ; que quand bien même ce chemin aurait cessé d'être utilisé ou entretenu, un chemin rural est réputé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n'a pas été réalisée dans les formes prescrites parla loi (Cass. 3 3/07/2002) ; que contrairement à ses affirmations la SAS [1] ne justifie nullement de sa propriété sur le chemin litigieux ; qu'elle ne saurait pas davantage soutenir que le chemin ne dessert pas d'autres propriétés que les siennes, ce qui est ajouté aux dispositions de l'article L 161-2 du code rural qui ne retient que l'affectation à l'usage du public comme critère ; que cette affectation à l'usage du public étant suffisamment démontrée par les attestations produites et ci-dessus détaillées, il convient en application des dispositions des articles L 161-1 et suivants du code rural de retenir la qualification de chemin rural pour le chemin litigieux, chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ; qu'il sera fait droit à la demande de la commune du [Localité 1] tendant à voir la SAS [1] condamnée sous astreinte à libérer l'accès au chemin ; 1°) ALORS QUE la société [1] faisait valoir, dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 10 août 2012 (p. 11 et 20), que le chemin était une impasse se terminant par un talus de plusieurs mètres de haut et aboutissant à une route bitumée construite par la société [1], puis à une voie SNCF ; qu'elle en déduisait que, dès lors qu'il ne constituait pas une voie de passage et de communication destinée à servir de jonction entre plusieurs lieux publics, le chemin ne pouvait être qualifié de chemin rural ; qu'en considérant que l'affectation à l'usage du public était suffisamment démontrée et que la qualification de chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune devait être retenue, sans répondre à ce moyen déterminant selon lequel le chemin ne constituait pas une voie de passage et de communication, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' un chemin est considéré affecté à l'usage du public lorsque la circulation sur ce chemin est générale, libre, régulière et continue ; qu'en se contentant de relever que le chemin était emprunté régulièrement par les agriculteurs, promeneurs ou chasseurs, ce dont il s'inférait que sa fréquentation n'était pas générale mais limitée à certaines catégories de riverains, et sans constater, comme elle le devait, durant quelle période le chemin avait été utilisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société [1] faisait valoir, dans ses dernières conclusions (du 10 août 2012, p.20), qu'elle était propriétaire de la parcelle sur laquelle est située le chemin, pour l'avoir acquise de son auteur, la société des ciments français, qui avait créé ledit chemin il y a 80 ans à la demande de la commune, qui lui avait alors cédée la parcelle, ainsi que cela ressort de « l'historique du chemin » établi par la commune du [Localité 1] ; qu'en se contentant de relever que la société [1] ne justifiait nullement de sa propriété sur le chemin litigieux, sans tenir compte de l' « historique du chemin », établi et produit par la commune du Ham elle-même, duquel il ressort que la société des ciments français était propriétaire de ce chemin, créé il y a 80 ans pour desservir les propriétés voisines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

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