Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Décembre 2023
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE S/SAONE du 27 février 2023 - N° rôle : 22/00028
N° R.G. : N° RG 23/02194 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3JG
APPELANTE :
Demanderesse à l'incident :
Société REMUET T.P.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivier LACROIX de la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Défendeur à l'incident :
Monsieur [Y] [L]
né le 14 Avril 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
A l'audience tenue le 24 octobre 2023 par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 23/02194 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3JG, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 13 Décembre 2023.
Vu le jugement du conseil de prud'homme de Villefranche-sur-Saône du 27 février 2023 ;
Vu la déclaration électronique d'appel remise au greffe de la cour le 14 mars 2023 par l'avocat de la société Remuet T.P. ;
Vu les premières conclusions de l'appelant remises au greffe de la cour le 5 avril 2023 ;
Vu les premières conclusions de l'intimé remises au greffe de la cour le 30 juin 2023 ;
Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 12 septembre 2023 par l'avocat de la société Remuet T.P. demandant au conseiller de la mise en état de :
prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [L] dans ses conclusions d'intimé signifiée le 3 juillet 2023,
condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions remises au greffe le 22 septembre 2023 par l'avocat de M. [L], par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
rejeter la demande d'irrecevabilité formulée par ;
déclarer recevable l'appel incident ;
condamner la société Remuet T.P. aux entiers dépens de l'instance ;
Après avoir entendu les observations des avocats des parties à l'audience du 24 octobre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant fait grief à l'intimé de ne pas demander dans le dispositif de ses conclusions de prétention tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement et qu'en conséquence, par application des dispositions des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, l'appel incident n'est pas valablement formé, en sorte que le conseiller de la mise en état ne peut que déclarer irrecevable l'appel incident.
L'intimé soutient que la jurisprudence n'impose pas à l'appelant à titre principal de mentionner expressément qu'il demande l'infirmation ou l'annulation des chefs du jugement critiqué dans sa déclaration d'appel, en sorte qu'il ne saurait être exigé un formalisme davantage contraignant pour l'appelant incident dans le dispositif de ses conclusions valant déclaration d'appel incident et que retenir une position contraire reviendrait à traiter les parties différemment selon leur qualité et contreviendrait à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il précise qu'il a expressément demandé à la cour la confirmation de certains chefs du jugement et l'augmentation du montant de l'indemnisation dans le cadre de son appel incident.
Les conclusions d'appelant incident exigées par l'article 909 du code de procédure civile, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code et le respect de la diligence impartie par l'article 909 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Le dispositif des conclusions d'intimé notifiées le 30 juin 2023 est ainsi rédigé :
débouter la société Remuet T.P. de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Remuet T.P. au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
sur le montant des dommages et intérêts alloués en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse,
recevoir M. [L] en son appel incident,
à titre principal,
juger que doit être écarté le montant maximal d'autorisation prévu l'article L.1235-3 du code du travail,
porter la condamnation de la société Remuet T.P. à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 45 629,00 euros nets, outre intérêts de droit à compter de la décision ;
à titre subsidiaire si le montant maximal n'était pas écarté,
porter la condamnation de la société Remuet T.P. à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 29 152,00 euros nets outre intérêts de droit à compter de la décision ;
condamner en toute hypothèse la société Remuet T.P. à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais exposés en cause d'appel ;
juger que les intérêts de droit au taux légal afférents aux condamnations à venir produiront capitalisation par année entière ;
condamner la société Remuet T.P. aux entiers dépens de l'instance.
La mention 'recevoir M. [L] en son appel incident' sans précision d'une prétention d'infirmation ou d'annulation ne saurait s'analyser comme suffisante pour déterminer que l'objet du litige est l'infirmation du jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués. Par ailleurs, si aucun texte n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués qu'il en est demandé l'infirmation, la spécificité de l'appel incident formalisé, non par une déclaration d'appel, mais par conclusions rend nécessaire la mention de l'infirmation et des chefs de jugement dont l'infirmation est sollicitée, sans que l'exigence de la mention juridique idoine soit constitutive d'une charge excessive pour un professionnel du droit et soit de nature à porter atteinte à l'équité de la procédure et au droit d'accès au juge, en violation de l'article 6&1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, l'appel incident de M. [L] sera déclaré irrecevable.
Les dépens de l'incident suivront ceux du principal.
PAR CES MOTIFS,
La présidente de chambre, chargée de la mise en état,
DÉCLARE irrecevable l'appel incident de M. [L] au sein des conclusions du 30 juin 2023 ;
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort du principal.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Catherine MAILHES
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