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Tribunal Administratif de Poitiers, 02 décembre 2024. 2402410

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2402410

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. B A et Mme F D E A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2024, notifiée par la rectrice de l'académie de Poitiers le 26 août suivant, par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision en date du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Vienne leur a refusé l'autorisation d'instruire en famille leur enfant C A D au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant en famille sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur demande. Par un acte enregistré le 30 septembre 2024, M. et Mme A et D E A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents ()de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 30 septembre 2024, M. B A et Mme F D E A ont déclaré se désister de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision en date du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Vienne leur a refusé l'autorisation d'instruire en famille leur enfant C A D au titre de l'année scolaire 2024-2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A et D E A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme F D E A ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Poitiers. Fait à Poitiers, le 2 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER

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