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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 décembre 2023. 2305615

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2305615

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Pontcharra a accordé un permis de construire, selon eux à la société Armanet et associés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 28 septembre 2023, la SCCV L'Astrée (dénommée Armanet et associés par les requérants) représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 12 septembre 2023, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé aux requérants de régulariser, dans le délai de quinze jours la requête, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffier en chef le 12 septembre 2023 dont ils ont accusé réception le 16 septembre suivant, M. et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit la décision attaquée et n'ont pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A, à la commune de Pontcharra et à la SCCV L'Astrée. Fait à Grenoble le 13 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305615

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