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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-16.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.936

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J/92-16.936 formé par M. Abdallah B..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., II - Sur le pourvoi n° V/92-19.683 formé par M. A... Khaled Idriss, demeurant ... W1Y 3J (Royaume Uni) c/o consolidated engineering co (ltd), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Claude Z..., demeurant à Paris (9e), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société United banking corporation, 2 / de la société civile professionnelle Brouard Daude, dont le siège est à Paris (1er), ..., ès qualité de représentant des créanciers de la société United banking corporation, 3 / de l'Association de défense des déposants de l'UBC, cessionnaire de l'ensemble des actifs de l'UBC, dont le siège est à Paris (9e), ..., 4 / de M. Jean X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société United banking corporation, demeurant à Paris (8e), ..., 5 / de la société United Banking Corporation, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° J/92-16.936 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° V/92-19.683 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Brouard Daude, de l'Association de défense des déposants de l'UBC et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint le pourvoi n° J/92-16.936 formé par M. B... et le pourvoi n° V/92-19.683 formé par M. Y... qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1992), que, le 7 novembre 1983, la société Saudi Lebanese Bank, devenue ensuite la société United Banking Corporation (la banque) dont les actifs ont été cédés à l'Association de défense de ses déposants (l'association), a ouvert un compte à la société National steel trading establishment (la société NSTE), société en nom personnel de droit saoudien par laquelle M. Y... menait ses activités commerciales ; que le même jour, agissant comme propriétaire de cette société, M. Y... a donné procuration à M. B... pour effectuer tous paiements ou retraits de fonds sur ce compte ; qu'au mois de juillet 1986, M. Y... a avisé la banque que la société NSTE était transformée en société à responsabilité limitée ; que la banque lui a demandé de se porter caution de la société à responsabilité limitée et que, n'ayant pas reçu de réponse, elle l'a assigné en paiement du solde débiteur du compte ; que M. Y... a appelé M. B... à le garantir de toute condamnation envers la banque ; Sur le premier moyen du pourvoi n° V/92- 19.683 : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'association le montant du solde débiteur du compte, alors que, pour établir qu'il aurait consenti une procuration à M. B... le 7 novembre 1983 pour le fonctionnement du compte qui aurait été ouvert à la NSTE par la banque, celle-ci ne produisait qu'une copie d'un acte sous seing privé ; qu'il avait sollicité en vain dans ses écritures la production de l'original de cet acte par la banque en faisant valoir que cet original était indispensable pour apprécier la validité de l'acte, d'autant que sa copie permettait déjà de relever que les mentions manuscrites n'étaient pas rédigées de la main du soi-disant mandant, et que viole l'article 1334 du Code civil l'arrêt qui admet, en l'état, qu'était rapportée la preuve de la prétendue procuration ; Mais attendu que, le mandat d'effectuer des opérations sur un compte bancaire ouvert pour l'exercice d'activités commerciales constituant un acte de commerce, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu la copie de l'acte de procuration comme un indice et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ce document, corroboré par d'autres faits de la cause, prouvait la convention alléguée par la banque ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n V/92-19.683, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'association le montant du solde débiteur du compte alors, d'une part, que dans ses conclusions, rappelant que les premiers juges avaient constaté qu'à la fin de l'année 1984 le compte litigieux de la société NSTE était "nivelé" et invoquant le fait que le 31 décembre 1984 cette société avait cessé toute activité ce qui avait impliqué l'arrivée à terme du prétendu mandat confié à M. B..., il faisait valoir que les importantes opérations de crédit documentaire enregistrées par ce compte en 1985 et 1986 étaient totalement étrangères à ladite société dont il était propriétaire ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui, sans s'expliquer sur ce moyen, retient qu'à la date du 30 septembre 1986, le solde débiteur du compte litigieux s'élevait à 1 258 340,14 $ US, intérêts et agios compris ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui le condamne au paiement du solde du compte litigieux de la société NSTE à la date du 30 septembre 1986, sans s'expliquer sur le moyen de ses conclusions faisant valoir que ce solde incluait un grand nombre de dépenses de M. B..., le soi-disant mandataire, dans son intérêt personnel ; alors, de plus que dans ses conclusions signifiées le 15 mai 1990 il indiquait que le seul document relatif au crédit documentaire qui se trouvait en sa possession faisait apparaître qu'en avait été bénéficiaire, "pour un montant de 925 000 $ US", la société Percometal ; que dans ses conclusions signifiées le 17 février 1992 il faisait valoir que M B... avait tiré, sur le compte bancaire de la société NSTE, pour son compte personnel des chèques de 8 400 francs le 5 juillet 1984 pour l'hôtel Martinez, de 5 000 francs le 10 juillet 1984 pour le Beach Plaza, de 990 francs le 10 juillet 1984 pour la société Charles Jourdan, de 5 000 francs le même jour pour Lina B..., de 4 500 francs le 11 juillet 1984 pour l'hôtel Carlton, de 4 600 francs le 12 juillet 1984 pour l'hôtel Martinez-Concorde, de 1 780 francs le 18 mars 1985 pour les Galeries Lafayette, de 3 834 francs le 16 mars 1985 pour la société Cyrillus (spécialisée dans les vêtements pour enfants), de 4 150 francs le 26 juin 1985 pour la société Lancel, de 4 000 francs le 24 juin 1985 pour la société Chiberta et opéré un retrait de 20 000 francs le 19 mars 1985 ; qu'il s'ensuit que dénature les termes clairs et précis de ses conclusions d'appel et méconnait les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui énonce qu'il "se borne à contester globalement" le solde du compte litigieux ; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui considère qu'il ressortait de la convention opposée par lui à M. B... qu'il savait que des facilités avaient été accordées par la banque à la société NSTE pour environ 1 250 000 $ US, faute d'avoir pris en compte le moyen de ses conclusions faisant valoir que ladite convention avait prévu la prise en charge par M. B... de cette dette à l'égard de la banque en raison de "l'existence d'importants détournements de fonds opérés par M. B... pour son compte personnel" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la procuration, dont il n'a pas été soutenu qu'elle avait été résiliée, était donnée à M. B... pour toutes opérations de paiement ou de retrait de fonds et que M. Y... n'a établi aucune faute de la banque, l'arrêt retient qu'il est tenu au paiement du solde du compte en sa qualité d'associé de la société en nom collectif NSTE ; que par ces constatations et appréciations la cour d'appel, qui, pour statuer sur la demande de la banque, n'avait ni à justifier sa décisison au regard de l'activité commerciale de la société NSTE, ni à apprécier la loyauté du mandataire qu'elle s'était choisi, a, sans méconnaître l'objet du litige ni dénaturer les conclusions invoquées, et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi n J/92-16.936, pris en ses trois branches : Attendu que M. B... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir M. Y... des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement d'un contrat qui aurait été conclu entre eux, alors, d'une part, que si une partie peut opposer à une autre, qui l'a signé, un acte portant convention synallagmatique, c'est à la condition que ledit acte lui ait été remis par le signataire, de sorte qu'en se bornant à relever, sans autre précision quant à l'expéditeur, que la pièce produite avait été "télexée" à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1322 et 1325 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'il ressort de la pièce produite "qu'elle a été "télexée" bien que les indications portées sur celle-ci fussent celles d'une télécopie, la cour d'appel l'a dénaturée, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en le condamnant sans répondre aux moyens qu'il avait expressément invoqués, tirés de ce que l'acte sur lequel se fondait M. Y... n'avait pas été produit en original et que les annexes qui y étaient visées n'avaient pas été jointes au débat, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que M. B... n'ayant pas prétendu qu'il n'était pas l'auteur de la remise à M. Y... de l'exemplaire de l'acte portant sa signature, la cour d'appel n'avait pas à opérer une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, que M. B... n'indiquant pas en quoi l'emploi d'un terme qu'il juge impropre aurait conduit la cour d'appel à une décision lui faisant grief, il est irrecevable à critiquer l'arrêt de ce chef ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que M. B... se borne à indiquer qu'il ne peut reconnaître sa signature sur une copie, l'arrêt examine la forme et le contenu du document litigieux, énonce, écartant ainsi l'argument tiré de l'absence de production des annexes, que M. B... ne donne aucune explication sur les conditions dans lesquelles M. Y... lui aurait accordé son "quitus" et, appréciant sa portée au regard des faits de la cause, tient pour certain l'engagement de M. B... qu'il relate ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé dans les deux autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois n° J/92-16.936 et n V/92-19.183 ; Condamne M. B..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à verser la somme de 4 000 francs à chacune des persones ci-après : M. Z..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société UCB, la SCP Brouard Daude, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société UCB, l'Association de défense des créanciers de l'UCB et M. X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société UCB ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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