Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [6]
CPAM DU LOIR ET CHER
EXPÉDITION à :
[N] [Y] épouse [D]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 16 MAI 2023
Minute n°230/2023
N° RG 21/02523 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOCY
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 28 Juin 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [N] [Y] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005442 du 20/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 07 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 16 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [N] [Y] épouse [D], née en 1971, employée en qualité d'opérateur par la Régie de quartier, a été victime, le 31 janvier 2017, d'un accident dans les circonstances suivantes : 'glissade sur le trottoir en amorçant la descente des escaliers.' Le certificat médical initial établi le jour-même fait état d'une 'contusion du genou droit.'
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, ci-après CPAM du Loir et Cher, au titre de la législation sur les risques professionnels selon notification du 16 février 2017.
L'état de santé de Mme [D] a ensuite été déclarée consolidé par le médecin conseil au 15 septembre 2017, sans séquelles indemnisables.
Mme [D] a ensuite fait parvenir à la caisse un certificat médical daté du 28 juin 2018 mentionnant 'rechute douleurs accentuées coudes et genoux marche difficile faiblesse musculaire' que la CPAM du Loir et Cher a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle selon décision du 13 septembre 2018 confirmée par la commission de recours amiable le 23 avril 2019.
Entre-temps, l'assurée a sollicité une procédure d'expertise médicale en application des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; elle a été examinée le 20 février 2019 par le Docteur [O], médecin expert, qui a estimé que la rechute du 28 juin 2018 n'était pas imputable à l'accident du traval du 31 janvier 2017.
Par requête du 1er juillet 2019, Mme [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de ce refus.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Selon jugement du 27 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré recevable la requête de Mme [D],
- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise confiée au Docteur [J], lequel a rendu son rapport le 19 janvier 2021.
Suivant jugement du 28 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- dit que l'état de Mme [D] décrit par le certificat du 28 juin 2018 n'est pas constitutif d'un état de rechute de l'accident de travail du 31 janvier 2017,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables à l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 18 août 2021, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [D] demande à la Cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Blois, Pôle social, en date du 28 juin 2021,
En conséquence :
- dire et juger qu'il y a une relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical, qu'il s'agit bien d'une rechute en lien direct avec le traumatisme provoqué par l'accident dont elle a été victime le 31 janvier 2017,
En conséquence :
- lui accorder à compter de la date du certificat médical de rechute les avantages prévus par la législation relative aux risques professionnels,
- dire et juger que la CPAM du Loir et Cher doit prendre en charge, au titre de la rechute suite à l'accident dont elle a été victime le 31 janvier 2017,
- statuer ce que de droit quand aux dépens.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loir et Cher demande à la Cour de :
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer le refus de prise en charge, au titre de l'accident du travail du 31 janvier 2017, de la rechute déclarée par certificat médical du 28 juin 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
- Sur la demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels
Selon l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime d'un accident du travail par la caisse pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2 du même code.
La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c'est-à-dire à la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques ; qu'à la suite de l'état temporaire que constitue la période de soins, la lésion se fixe à ce moment et prend un caractère permanent de telle sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
Cependant le caractère permanent de la lésion ne doit pas être confondu avec le caractère définitif de cette lésion puisque sont expressément prévues par la loi les possibilités de rechute et de révision en raison de la modification de l'état de santé de la victime.
En l'espèce, Mme [D] conteste les différents avis et expertises intervenus à la suite du certificat médical de rechute dressé par son médecin traitant le 28 juin 2018. Elle estime en effet que les constatations médicales querellées ne sont pas motivées et qu'il convient de réformer la décision prise sur leurs fondements.
La CPAM du Loiret, pour la CPAM du Loir et Cher, considère pour sa part que les rapports d'expertise sont tout à fait circonstanciés, étant rappelé que les conclusions d'expertise qui sont produites dans le cadre du contradictoire ne répondent qu'aux seules questions soulevées, sans dévoiler aucun élément médical soumis au secret médical. Elle observe que les différents avis médicaux se sont tous prononcés en faveur d'un refus de prise en charge à la seule exception du médecin traitant de l'assurée. Elle relève notamment que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un fait médical nouveau à la date du 28 juin 2018 consistant en une aggravation des séquelles de l'accident du 31 janvier 2017 et d'une relation de causalité directe et unique entre ce fait nouveau et l'accident en cause.
Il s'avère que le certificat médical de rechute du 28 juin 2018, soit près de 16 mois après l'accident du travail et 9 mois après la date de consolidation, indique 'rechute douleurs accentuées coudes et genoux marche difficile faiblesse musculaire'.
Le médecin-conseil de la caisse a émis un avis défavorable à la prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels et une expertise médicale a été réalisée par le Dr [O] le 20 février 2019 en application des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi que le rappelle à juste titre la caisse, le médecin expert est indépendant et le médecin traitant de l'assurée a été invité à remplir un protocole d'expertise à destination de son confrère.
C'est dans ces conditions que le Dr [O] a estimé que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 28 juin 2018 n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assurée a été victime le 31 janvier 2017, certes sans autre explication mais aucune notion médicale soumise à la confidentialité ne doit figurer dans ses conclusions motivées.
Le Pôle social du tribunal judiciaire a ensuite ordonné avant dire droit une expertise confiée au Dr [J], lequel a conclu le 14 janvier 2021, aux termes de l'examen médical de l'assurée et de ses pièces mais aussi d'une discussion médico-légale : 'Nous ne notons aucun trouble ni lésion en lien direct et exclusif avec la déclaration de rechute du 26 juin 2018". Auparavant, il avait constaté 'Aucun des éléments cliniques retrouvés lors de l'accedit ne peut être considéré en lien direct, certain et exclusif avec la rechute du 28 juin 2018. Les différents examens complémentaires pratiqués n'objectivent aucune séquelle paraclinique en lien avec l'accident du 31 janvier 2017 ni avec l'éventuelle rechute du 28 juin 2018. L'IRM du genou gauche du 30 mars 2017 est normale.'
Dans ces circonstances, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont estimé que l'existence d'un état de rechute n'est pas démontrée et que les prétentions de Mme [D] doivent être rejetées.
La décision déférée sera donc confirmée.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dépens.
Partie succombante, Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [Y] épouse [D] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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