Cour de cassation, 17 mars 1993. 92-83.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.674
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Claude,
- LA SOCIETE Y..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 4 mars 1992, qui, pour défaut de permis de construire, a condamné le premier nommé à 80 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de construction sans permis de construire pour avoir installé une centrale à béton sur la commune de Pavillons-sous-Bois ;
"alors que la nécessité d'obtenir un permis de construire ne s'imposant qu'en cas de construction présentant un caractère de permanence et de fixité, les juges du fond, qui n'ont aucunement examiné si l'installation litigieuse répondait bien à ces caractères, dans la mesure où il s'agissait, comme l'indiquait le prévenu dans ses écritures, d'une centrale mobile, n'ont pas, en l'état de cette absence de motifs, donné de base légale à leur décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Claude Y... est poursuivi pour avoir édifié sans permis de construire une centrale à béton sur un terrain mis, par la ville de Paris, à la disposition de la société anonyme
Y...
, dont il était le président-directeur général ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des énonciations du jugement ou de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait soutenu qu'en raison de ses caractéristiques, la construction pouvait être édifiée sans permis de construire ;
Que, dès lors, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est comme tel irrecevable ;
x Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 775-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'y avait lieu à application de l'article 775-1 du Code de procédure pénale permettant la non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Jean-Claude Y...
de la condamnation présentement prononcée, sans aucunement justifier des raisons de son refus" ;
Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue, pour les juges du fond, une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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