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Cour de cassation, 10 février 1993. 91-14.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.544

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Berthe Z..., épouse de Gérard Y..., a mis au monde, le 20 décembre 1947, un enfant, prénommé Jean-Claude, qui a été inscrit à l'état civil comme étant issu de l'union des époux Y... ; que, le 15 avril 1987, le juge des tutelles de Point-à-Pitre a dressé un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état d'enfant naturel de M. Jean-Claude Y... à l'égard de Camille X..., décédé le 13 février précédent ; qu'en septembre 1987, M. Jean-Claude Y... a assigné sur le fondement des articles 334-8 et 334-9 du Code civil, Mme Renée B... et Mme Laure A..., filles de Camille X..., ainsi que sa mère, Mme Z..., pour faire constater sa possession d'état d'enfant naturel de Camille X... et dire qu'il porterait à l'avenir le nom de celui-ci et avait qualité pour intervenir à sa succession ; que Mme B... s'est seule opposée à ces demandes en invoquant les dispositions de l'article 311-7 du Code civil ; qu'écartant cette fin de non-recevoir au motif que la prescription ne court pas contre les mineurs, l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 14 janvier 1991) a accueilli les prétentions de M. Jean-Claude Y... ; Attendu que Mme Renée B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, de première part, qu'ayant constaté que M. Jean-Claude Y... avait introduit l'action aux fins d'établir sa filiation paternelle de nombreuses années après sa naissance, la cour d'appel aurait dû en déduire que cette action était irrecevable ; qu'en décidant le contraire, elle aurait violé l'article 340-4 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'ayant constaté que Jean-Claude avait toujours porté le nom de Y... et avait passé son enfance au foyer des époux Y..., les juges du second degré ne pouvaient, sans priver leur décision de base légale, se borner à retenir que la notoriété publique contredisait ces faits de possession d'état d'enfant légitime ; alors, de troisième part, qu'en omettant de rechercher si le fait, pour M. Y... d'avoir perçu l'héritage de Gérard Y..., décédé le 16 février 1960, ne confirmait pas la possession d'état du premier à l'égard du second, la cour d'appel a, à nouveau, entaché sa décision d'un défaut de base légale ; et alors enfin, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas prouvé que les attestations produites aient été de pure complaisance, sans rechercher si ces témoignages ne faisaient pas seulement état d'une simple rumeur publique ne pouvant contrecarrer une possession d'état d'enfant légitime, les juges du second degré auraient encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 334-9 du Code civil ; Mais attendu que, distincte de l'action en recherche de paternité, l'action en constatation de possession d'état n'est pas soumise au délai préfix prévu par l'article 340-4 du Code civil, mais à la prescription de 30 ans telle qu'instaurée par l'article 311-7 du même Code ; Et attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur le témoignage des plus proches parents et amis de Camille X..., a considéré comme établi que celui-ci et M. Jean-Claude Y... s'étaient comportés réciproquement comme père et fils, que Camille X... avait constamment pourvu à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et que, tant sa famille, à l'exception de Mme B..., que ses amis, l'avaient toujours tenu pour le père de Jean-Claude Y... ; que la juridiction du second degré a pu déduire de cet ensemble d'éléments la réalité de la possession d'état alléguée et estimer que, en dépit des liens ayant existé entre Gérard et Jean-Claude Y..., cette possession d'état continue d'enfant naturel excluait une possession d'état conforme à l'acte de naissance de l'intéressé, de sorte que Mme B... ne rapportait pas la preuve de l'inexactitude de l'acte de notoriété dressé par le juge des tutelles ; qu'enfin, réglant le conflit de filiation résultant d'un titre et d'une possession d'état opposés, elle a souverainement estimé que la paternité de Camille X... était la plus vraisemblable ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses diverses branches le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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