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Cour de cassation, 26 février 2002. 98-22.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-22.767

Date de décision :

26 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain (BPFCMA), dont le siège est 1, place de la Première Armée française, 25000 Besançon, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain (BPFCMA), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par acte du 3 juillet 1973, M. Christian X... s'est constitué "caution personnelle et solidaire dans les termes ci-dessus, à concurrence du montant total et sans limitation de somme, des engagements de la SARL X... frères" envers la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain (la banque) ; que, le 23 décembre 1985, la banque a consenti à la société un prêt de 500 000 francs ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a fait assigner la caution ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 2 octobre 1998) a condamné M. X... à payer à la banque le solde du prêt ; Attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la caution alors qu'il s'agissait d'un prêt participatif garanti par la Sofaris pour lequel la banque ne pouvait cumuler le bénéfice du cautionnement de M. X..., est irrecevable pour être nouveau et mélangé de fait ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué a relevé que M. Christian X... était associé minoritaire de la société X... frères ; que cette société était à l'origine une entreprise familiale et que le gérant était son frère, Aimé Rochet ; qu'il a encore relevé qu'il avait une parfaite connaissance de l'entreprise et de ses besoins tant en activité qu'en financement et qu'il se gardait bien de justifier de sa fonction réelle dans la société, alors que, selon la banque, il exerçait des fonctions de dirigeant, fût-ce du secteur commercial ; que, par ces appréciations souveraines des compléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les éléments extrinsèques dont se prévalait la banque démontraient que M. Christian X... avait une exacte connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement lorsqu'il a signé l'acte de caution ; qu'ainsi, sans encourir le grief du moyen, l'arrêt est légalement justifié au regard de l'article 2015 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain (BPFCMA) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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