Texte intégral
N° T 16-84.835 F-D
N° 5311
SC2
26 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M [I] [D] ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de transfert de capitaux sans déclaration, blanchiment et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1 et 145-1, 464 et 465, 569, 707, 707-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. [D] sollicitant sa remise en liberté ;
"aux motifs que la présente cour par arrêt, en date du 19 novembre 2015, a relaxé M. [D] des faits de participation à une association de malfaiteurs, a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité de l'intéressé pour le surplus de la prévention, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, cette détention résultant de la mise à exécution du mandat d'arrêt initialement délivré par le tribunal, et a confirmé le jugement sur l'interdiction définitive du territoire national ; que, le 24 novembre 2015 le parquet général a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, ce pourvoi étant limité aux dispositions relatives à la relaxe intervenue du chef d'association de malfaiteurs ; que c'est dans ce cadre procédural que le conseil de M. [D] a déposé le 31 mars 2016 au greffe de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux une demande de mise en, liberté ; qu'au soutien de la demande, le conseil de M. [D] souligne que du fait du pourvoi interjeté par le ministère public son client doit toujours être considéré comme étant placé en détention provisoire et qu'il a été écroué pendant près de deux ans maintenant ;que c'est pourquoi au regard de dette durée et de la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée par la présente cour il est sollicité la remise en liberté de M. [D] avec un placement sous contrôle judiciaire lequel en application des dispositions de l'article 696-52 du code de procédure pénale s'exécutera, à la demande de l'intéressé en Grèce, sur l'île de [Localité 3], pays d'origine de M. [D] où il se déclare domicilié et où il indique y avoir une activité professionnelle dans le secteur du tourisme ; que le ministère public s'oppose à la demande de mise en liberté ; qu'il est tout d'abord nécessaire de rappeler que le 7 mars 2013, lors d'un contrôle effectué par la brigade des douanes d'[Localité 2] du véhicule Mercèdes de type classe A immatriculé en Grèce qui était conduit par M. [D], le chien spécialisé en matière recherche de produits stupéfiants, a marqué le bas de caisse, ainsi que le plancher côté passager du véhicule ; que la fouille du véhicule a pends par la suite de découvrir un caisson métallique dissimulé dans le réservoir, son ouverture a révélé la présence de la somme totale de 460 020 euros répartie en billets de 500, 200, 100, 50, 20,10 et 5 euros ; que M. [D] et M. [Q] [R], son passager, ont été placés en retenue douanière le 7 mars 2013, puis en garde à vue, mis en examen le 11 mars 2013, ils ont ensuite été placés en détention provisoire M. [D] a finalement été placé sous contrôle judiciaire le 27 juin 2014 ; qu'à l'audience du 20 octobre 2014 du tribunal correctionnel de Bordeaux, M. [D], bien que dûment cité n'a pas comparu, mais s'est fait régulièrement représenter par son conseil ; que, par ailleurs, bien outil se soit présenté à l'audience qui s'est tenue en appel le 17 septembre 2015, il faut rappeler que M. [D], antérieurement placé sous contrôle judiciaire, n'avait pas comparu en première instance et avait fui la justice française en retournant en Grèce son pays d'origine ; qu'en application des dispositions de l'article 569, alinéa 4, du code de procédure pénale, M. [D] qui a été maintenu en détention par arrêt, en date du 19 novembre 2015, de la présente cour peut l'être jusqu'à ce que cette durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée ; qu'à ce jour, M. [D], condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement par l'arrêt objet du pourvoi, n'a pas atteint cette durée de détention ; qu'il peut donc être maintenu en détention ; que, par ailleurs, il convient d'observer qu'au soutien de sa demande M. [D] ne fournit aucun justificatif de domicile, ni aucune preuve tangible d'une activité professionnelle ; que, tout au plus, à l'audience il est fait verbalement référence à une précédente promesse d'hébergement chez M. [Y] [W] sur la commune [Localité 1] ; qu'or, outre le fait que cette promesse, faute d'avoir été réactualisée ne peut être considérée connue étant toujours effective, il convient de rappeler que [Y] [W], a fait l'objet d'une information pour homicide sur son ex-compagne, au cours de laquelle il a été placé en détention provisoire, c'est d'ailleurs à cette occasion qu'il a fait la connaissance de M. [D] ; qu'or, compte tenu des circonstances à l'origine des relations entre les intéressés il est permis de douter de la réalité, du sérieux et de la pérennité de cet hébergement ; qu'ainsi M. [D] n'a finalement sur le territoire national pas d'autre adresse que celle du seul cabinet de son avocat et ne justifie pas de la réalité d'une autre domiciliation ; que, dans ce contexte, il est à craindre que M. [D] ne tente de se soustraire à nouveau à l'action de la justice, comme il l'a déjà fait en retournant dans son pays d'origine ; que la détention s'avère ainsi l'unique moyen au regard des éléments circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à l'objectif essentiel de garantir sa représentation en justice eu égard à la peine conséquente en cause ;
"1°) alors que, dès lors que le pourvoi en cassation a un caractère suspensif, la détention fondée sur le maintien en détention décidé par la cour d'appel lorsqu'elle a prononcé la peine d'emprisonnement ne saurait excéder la durée prévue par l'article 145-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, et à supposer que M. [D] ait pu se voir reprocher une association de malfaiteurs, bien qu'il ait été relaxé de ce chef par la cour d'appel, de toute façon la détention provisoire ne pouvait excéder deux ans ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en s'abstenant de se prononcer, en dépit de ce qui était demandé par M. [D], sur le point de savoir si la détention pouvait excéder deux ans, les juges du fond ont, à tout le moins, entaché leur décision d'un défaut de motif ;
"3°) alors qu'à supposer qu'en dépit du caractère suspensif du pourvoi, la détention prescrite par la cour d'appel lors du prononcé de la condamnation à un emprisonnement ne puisse être soumise aux règles gouvernant la détention provisoire, elle doit alors être soumise, la détention ayant d'ailleurs vocation à s'imputer sur la peine, aux règles prévues par l'article 707 du code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la demande de mise en liberté n'était pas justifiée au regard des critères figurant au § 2 de l'article 707 (adaptation du régime en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation de la personne condamnée) ou encore du § 3 du même texte (objectif de retour progressif à la liberté et conditions matérielles de détention), les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de motif" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [D], relaxé du chef d'association de malfaiteurs, a été déclaré coupable des délits de transfert de capitaux non déclarés et de blanchiment, condamné à trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction définitive du territoire français, que le procureur général a formé un pourvoi en cassation cantonné à la relaxe prononcée et que, par la suite, M. [D] a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dés lors que la condamnation à la peine de trois ans d'emprisonnement assortie du maintien en détention prononcée à l'encontre de M. [D], constitue une mesure de sûreté continuant à produire ses effets, nonobstant un pourvoi en cassation, en application des articles 464-1 et 465, alinéa 5, du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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