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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-13.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.808

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Luc Y..., 2 / Mme Claudine X..., épouse de M. Jean-Luc Y..., demeurant ensemble ... à Fontenay-le-Fleury (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société Pétrolière d'Importation (SPI), dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de la société Pétrolière d'Importation, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1234 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes sous seing privé du 11 mars 1983, la société pétrolière d'importation (société SPI) a donné aux époux Y... la location-gérance de l'activité d'une boutique et le mandat de vendre au détail des carburants ; que les relations contractuelles des parties ont pris fin le 31 décembre 1987 ; que la SPI a assigné les époux Y... en paiement du solde de loyers de location-gérance ainsi que de fournitures de carburants ; que les époux Y... ont excipé de la nullité des conventions du 11 mars 1983 en raison de l'indétermination du prix des carburants et de l'indivisibilité des deux conventions ; Attendu qu'après avoir prononcé la nullité des conventions du 11 mars 1983 sur le fondement de l'article 1129 du Code civil et avoir énoncé à bon droit qu'en conséquence "les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion des actes privés d'effet", l'arrêt, pour accueillir intégralement la demande en paiement de la société SPI, retient que "toutefois", "s'agissant de contrats ayant donné lieu de part et d'autre à des prestations dont, par nature, la réalisation ne peut être remise en cause et selon des tranches d'exécution agréées par chacune d'elles au fur et à mesure de leur déroulement, il n'y a pas lieu de revenir sur les opérations effectuées avant la date de cessation de leurs rapports" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que lorsque la restitution en nature est impossible, elle doit se faire par équivalent en valeur, et qu'en raison de la nullité des contrats du 11 mars 1983, les stipulations de ceux-ci ne pouvaient recevoir aucune application, ni en ce qui concerne le montant des loyers, ni en ce qui concerne le prix des fournitures, la société SPI étant fondée à obtenir paiement de ses loyers et de ses fournitures, non pas conformément aux clauses des contrats annulés, mais à une somme représentant la valeur réelle des loyers et des produits livrés, excluant tout bénéfice pour elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à la société pétrolière d'importation, la somme principale de 220 798 francs, l'arrêt rendu le 12 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Pétrolière d'Importation, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-03 | Jurisprudence Berlioz