Cour de cassation, 07 janvier 1997. 95-10.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.668
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la Société marseillaise de crédit, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M.
Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Nîmes, 3 novembre 1994), que la Société marseillaise de crédit a réclamé à M. X..., caution, le paiement d'une somme dont elle prétendait être créancière à l'égard d'une société;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Société marseillaise de crédit une somme de 51 903,60 francs et, pour ce faire, d'avoir rejeté un moyen tiré de l'existence d'un taux usuraire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les moyens de défense peuvent être présentés en tout état de cause, avant que ne soit rendue l'ordonnance de clôture, qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait lui reprocher d'avoir attendu l'achèvement des mesures d'instruction pour conclure à la pratique d'un taux usuraire, cette attente étant d'ailleurs légitimée en fait par le désir de ne pas soulever hâtivement un moyen qui pouvait être démenti par les résultats de cette mesure, d'où il suit que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 72 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé, que, si le rapport invoqué par lui était inopposable à la SMC, faute par elle d'avoir participé à l'expertise, il n'en demeurait pas moins que ses conclusions, appropriées et développées, étaient intégrées à ses écritures et exigeaient une réponse qui ne pouvait se réduire à la seule affirmation qu'elles ne permettaient pas de caractériser le délit d'usure, d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée d'un élément de preuve qui lui était soumis par M. X..., que la cour d'appel a retenu que celui-ci n'établissait pas le bien-fondé de son allégation selon laquelle la Société marseillaise de crédit aurait pratiqué un taux usuraire; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué dans la première branche du moyen, la cour d'appel a suffisamment justifié sa décision; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en son second élément;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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