Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10989 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2SS
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Mai 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/02955
APPELANTES
S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 442 395 448
Société TOTALENERGIES SE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 051 180
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistées de Me Cyril PHILIBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association NOTRE AFFAIRE A TOUS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Siren : 842 790 735
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Clémentine BALDON et de Me Nikos BRAOUDAKIS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre, en charge du rapport,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2023 par laquelle elle a, notamment, rejeté les fins de non recevoir pour intérêt à agir de l'association Notre Affaire à Tous opposées par les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France (ci après 'les sociétés Total'), réservé les dépens et dit n'y avoir pas lieu à 1'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu l'appel de l'ordonnance interjeté le 20 juin 2023 par la sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2023 pour les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France aux fins d'entendre, en application de larticle L. 142-2 du code de l'environnement :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejette l'irrecevabilité soulevée de la demande formée par l'association Notre Affaire à Tous,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par Notre Affaire à Tous,
en tout état de cause,
- condamner l'association Notre Affaire à Tous aux entiers dépens et à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 novembre 2023 pour l'association Notre Affaire à Tous afin d'entendre, en application des articles L. 141-1 et L. 142-2 du code de l'environnement :
- confirmer l'ordonnance,
- déclarer l'association Notre Affaire à Tous recevable en son action conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et L. 142-2 du code de l'environnement,
- débouter les sociétés Total de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les sociétés Total à verser la somme de 6.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la société JRF & ASSOCIES représentée par Me Stéphane Fertier, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
* *
Le Président a ordonné la clôture des affaires à l'audience 30 novembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Il sera succinctement rapporté que trois associations, dont celle Notre Affaire à Tous, ont engagé le 2 mars 2022 une action sur le fondement des articles L. 142-2, alinéa 1er, du code de l'environnement et L. 121-1 et suivants du code de la consommation, à l'encontre des sociétés Total, spécialisées dans la production et la fourniture d'hydrocarbures, de biocarburants, d'énergies renouvelables et d'électricité, en vue de qualifier de pratique commerciale trompeuse, leur communication en ce qu'elle entretient dans l'erreur les consommateurs sur la réalité de leur ambition de neutralité carbone, leur volonté de transformation de leur activité vers la transition énergétique ainsi que sur les caractéristiques environnementales du gaz naturel et des biocarburants.
L'article L. 142-2, alinéa 1er, du code de l'environnement dispose que
Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
Pour demander l'infirmation de l'ordonnance et conclure au défaut d'intérêt à agir de l'association Notre Affaire à Tous, les sociétés Total relèvent qu'aux termes de l'article 2, alinéa 1er des statuts de l'association Notre Affaire à Tous, son objet est limité à 'la protection de la nature et la défense de l'environnement' pour déduire que la défense des consommateurs n'entre pas dans son objet social, soutenant par ailleurs que ne peuvent suppléer ou modifier la définition de cet objet, la stipulation à l'article 2, alinéa 2 de ses statuts relative aux moyens que l'association se donne pour 'mener à bien son objet' dans les termes suivants :
'Pour mener à bien son objet, 'Notre Affaire à Tous' mettra en 'uvre toute action nécessaire, en particulier, en : (')- utilisant tous les moyens judiciaires existants, en France et dans le monde, notamment par constitution de partie civile, devant les juridictions civiles, administratives ou pénales, que ce soit par voie d'action ou par voie d'intervention.
L'association pourra notamment initier des actions de groupe lorsqu'elle sera agréée, pour défendre les intérêts de ses membres, des usager-e-s, consommateurs, citoyens et contribuables dans tous les domaines.'
Au demeurant, la déclinaison de l'objet de l'association Notre Affaire à Tous dans ses statuts, qui vise en outre à son article 2, la '[défense] de l'intérêt collectif ainsi que les intérêts particuliers de ses membres, notamment en matière de droit à un environnement sain et de droits fondamentaux', peut être défini sans contradiction ni exclusive par ses fins constituées des moyens tendant à protéger les consommateurs concernés par la protection de la nature et la défense de l'environnement, de sorte que cette association est régulièrement agréée pour agir à l'encontre des sociétés Total sur le fondement des articles L. 142-2, alinéa 1er, du code de l'environnement et L. 121-1 et suivants du code de la consommation.
L'appel de l'ordonnance sera par conséquent rejeté.
Les sociétés Total succombant au recours, elles seront condamnées à ce titre aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le recours ;
CONDAMNE les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France aux dépens du recours et à payer à 'association Notre Affaire à Tous la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment