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Cour de cassation, 17 janvier 2019. 17-27.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.670

Date de décision :

17 janvier 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 14 F-D Pourvoi n° C 17-27.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pascal X..., 2°/ Mme Isabelle Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Aline Z..., 2°/ à Mme Marie A..., domiciliées [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mmes Z... et A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 septembre 2017), que, soutenant que leurs voisines, Mme A... et sa mère (les consorts A...), avaient effectué des travaux d'édification d'une baie vitrée et d'une terrasse en violation des règles d'urbanisme, M. et Mme X... les ont assignées en démolition de ces ouvrages et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, que, leur propre habitation comportant une baie plus haute que large, M. et Mme X... ne pouvaient soutenir que celle construite par leurs voisines déparait les lieux et relevé que les nuisances causées par la terrasse tenaient à sa présence même et non à l'empiétement sur la zone de la limite séparative, la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... ne s'étaient pas fondés sur les troubles anormaux du voisinage et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de rejeter leurs demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Z... et Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Pascal X... et Isabelle Y... épouse X... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE par jugement du 28 juillet 2016 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de la commune de Hunting du 13 novembre 2013 de non opposition à la déclaration préalable déposée le 22 octobre 2013 par Mme Marie A... pour la création d'une terrasse abritant une remise de jardin ; que le tribunal a considéré que le maire devait s'opposer à la déclaration de travaux qui concernait la baie vitrée irrégulièrement réalisée ; que les particuliers ne peuvent invoquer devant les juridictions de l'ordre judiciaire la violation des règles d'urbanisme, alors même que la juridiction administrative a prononcé l'annulation de la décision de non opposition à déclaration de travaux, qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction et non arguer de la seule présence des constructions irrégulières ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... soutiennent que la baie vitrée créée par les consorts A... contrevient aux dispositions de l'article U11 du plan local d'urbanisme qui dispose que les fenêtres doivent être plus hautes que larges et que la terrasse a été implantée à moins de 3 mètres de leur fond alors que l'article U7 impose que les constructions doivent être édifiées en limite séparative ou en respectant un retrait par rapport à la limite séparative égal à la moitié de la hauteur mesurée de l'égout de toiture au terrain naturel avant tout remaniement, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres ; que les appelants contestent que la distance d'implantation de leur terrasse soit inférieure à 3 mètres de la limite séparative des propriétés des parties à l'instance ; qu'il ressort toutefois du plan parcellaire établi le 23 janvier 2014 par un géomètre expert, que la terrasse litigieuse surplombe une construction édifiée à une distance de la limite séparative de 2 mètres 71 mesurée à un de ses angles et de 2 mètres 80 à son autre angle et que la terrasse débordant de cette construction se situe à une distance de 1 mètre 95 à 2 mètres 01 de cette limite séparative ; que concernant la baie vitrée, il n'est pas contesté qu'elle est plus large que haute ; que les infractions aux articles U7 et U11 du plan local d'urbanisme se trouvent donc constituées ; que les intimés se prévalent de l'atteinte au caractère des lieux avoisinant, des sites et des paysages urbains en ce que la baie vitrée ne correspond pas aux règles du bâti local ; que les appelants font observer que l'intégralité des fenêtres de leur habitation sont plus larges que hautes ; qu'il apparaît sur les photographies produites par les époux X... que leur propre habitation comporte une baie vitrée plus large que haute ; que le fait que la baie vitrée créée par leurs voisins comporte les mêmes caractéristiques, ne leur permet pas de soutenir qu'elle dépare les lieux environnant leur propriété et, partant, que l'infraction aux dispositions de U11 du plan local d'urbanisme caractérisée à la charge des consorts A..., leur a causé un préjudice personnel ; que par ailleurs les époux X... se plaignent que la terrasse litigieuse leur occasionne un préjudice visuel, les clients de leur restaurant utilisateurs de la terrasse extérieure de l'établissement située à proximité de la terrasse litigieuse se plaignant du caractère disgracieux de cette construction surplombant les lieux ; que les intimés font également état d'une nuisance sonore, les clients reprochant aux voisins d'être bruyants et de leur imposer leurs goûts musicaux lorsqu'ils utilisent leur terrasse ; que force est cependant de constater que les nuisances dont font état les époux X... pour demander la démolition de la terrasse, tiennent à la présence même de la terrasse et non au fait qu'elle empiète de 1 mètre sur la zone des 3 mètres de la limite séparative devant être laissée sans construction en cas de construction en retrait de la limite séparative, distance imposée par l'article U7 du plan local d'urbanisme ; qu'il convient en définitive de retenir que la terrasse de 3 mètres 40 de large selon ce qui est indiqué dans les documents annexés à la déclaration de travaux, dont la plus grande partie se trouve à plus de 3 mètres de la limite séparative, n'a pas causé un préjudice personnel aux époux X... du fait de l'infraction aux règles d'urbanisme qui est caractérisée ; qu'en d'autres termes, la démolition de la partie de la terrasse située à moins de 3 mètres de la limite séparative, seule partie de la construction qui contrevient aux dispositions de l'article U7 du plan local d'urbanisme, n'aurait pas pour effet d'annuler ou de limiter les inconvénients ressentis par les époux X... et les clients de leur établissement du fait de la partie subsistante de cette terrasse ; que faute pour les intimés d'établir l'existence d'un préjudice personnel résultant des infractions aux règles d'urbanisme méconnues par les consorts A..., leurs demandes de démolition et d'indemnisation d'un préjudice moral devront être rejetées ; 1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour juger que les époux X... ne pouvaient prétendre que la baie vitrée créée par leurs voisins dépareillait les lieux environnant leur propriété, la cour d'appel a relevé que leur propre habitation comportait une telle baie vitrée ; qu'en relevant d'office ce moyen qui ne figurait ni dans les conclusions des consorts A..., ni dans le jugement de première instance, sans inviter les époux X... à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, en jugeant que les préjudices dont les époux X... se prévalaient consistaient dans le fait que la baie vitrée créée par leurs voisins dépareillait les lieux environnant leur propriété, que la construction surplombant leur jardin était disgracieuse et qu'ils subissaient des nuisances sonores, quand les époux X... invoquaient avant tout le préjudice qu'ils subissaient du fait que leurs voisins avaient désormais une vue directe sur leur jardin où se trouvaient les tables de leur restaurant, ce dont les clients se plaignaient, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE celui qui se prévaut d'une construction édifiée en violation à la réglementation sur l'urbanisme peut en obtenir la démolition dès lors qu'il prouve qu'elle lui a causé un préjudice ; qu'en se bornant à relever pour juger que les époux X... ne pouvaient se plaindre de la construction par leurs voisins d'une baie vitrée faite en violation de l'article U11 du plan local d'urbanisme, que leur propre habitation comportait une baie vitrée plus large que haute, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1143 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4) ALORS QUE celui qui se prévaut d'une construction édifiée en violation à la réglementation sur l'urbanisme peut en obtenir la démolition dès lors qu'il prouve qu'elle lui a causé un préjudice ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever pour juger que les époux X... ne pouvaient se plaindre de la construction par leurs voisins d'une baie vitrée faite en violation de l'article U11 du plan local d'urbanisme que leur propre habitation comportait une baie vitrée plus large que haute, sans rechercher si cette baie vitrée ne créait pas une vue directe des voisins sur leur jardin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1143 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5) ALORS QUE celui qui se prévaut d'une construction édifiée en violation à la réglementation sur l'urbanisme peut en obtenir la démolition dès lors qu'il peut établir des nuisances imputables au moins partiellement à la violation de cette règlementation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les nuisances dont faisaient état les époux X... pour demander la démolition de la terrasse construite par leurs voisins tenaient à la présence même de la terrasse et non au fait qu'elle empiétait de 1 mètre sur la zone des trois mètres de la limite séparative devant être laissée sans construction selon l'article U7 du plan local d'urbanisme ; qu'en statuant ainsi quand il s'évinçait de ses propres constatations que les nuisances étaient au moins partiellement dues à la violation de la règle d'urbanisme, plus la terrasse étant proche du fonds voisin, plus les nuisances étant importantes pour ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1143 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 6) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que les nuisances qu'ils subissaient du fait de la construction par leurs voisins d'une baie vitrée et d'une terrasse donnant directement sur leur jardin où ils exerçaient leur activité de restauration leur causaient un trouble anormal de voisinage ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes de démolition de la construction et de dommages et intérêts sans répondre à ce moyen tiré du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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