Texte intégral
N°23/4062
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU six Décembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/03165 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWM3
Décision déférée ordonnance rendue le 04 DECEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [C] [N] [M]
né le 24 Décembre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barrreau de Pau et de Monsieur [D], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1 , L L 7441, L 751-9 et -10, L.743-14. -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda),
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bayonne en date du 31 août 2023 qui a condamné M. [C] [N] [M] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire ou principale,
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 novembre 2023 par le Préfet des Pyrénées Atlantiques à l'encontre de M. [C] [N] [M],
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 novembre 2023 reçue le 06 novembre 2023 à 08h45 et enregistrée le 06 novembre 2023 à 18h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Pau prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, ,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 4 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques.
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [N] [M] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 4 décembre 2023 à 11 heures 31.
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [C] [N] [M] reçue le 5 décembre 2023 à 10 heures 41.
Aux termes de son appel, M. [C] [N] [M] demande à la cour de réformer la décision rendue, de prononcer sa remise liberté immédiate et, à titre subsidiaire, de prononcer son assignation à domicile.
A l'audience, M. [C] [N] [M] a été entendu en ses explications selon lesquelles il veut rejoindre sa famille et ses enfants pour les fêtes de fin d'année. Il ajoute qu'il doit honorer des rendez-vous car il est astreint à une obligation de soins. Il précise que sa famille l'attend à [Localité 3].
Le conseil de M. [C] [N] [M] soutient que l'ordonnance frappée d'appel doit être infirmée car si l'administration justifie d'une relance des autorités algériennes en date du 1er décembre 2023, il dispose de toutes les preuves que sa vie est établie à [Localité 3]. Ainsi, en l'absence de réponse des autorités consulaires saisies, il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Il doit dès lors être remis en liberté.
A titre subsidiaire, il peut être placé sous assignation à résidence, l'original de sa pièce d'identité se trouvant à [Localité 3];
Le préfet des Pyrénées Atlantiques n'a pas fait valoir d'observations.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l'article L 742-4 du CESEDA, que "le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2 - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3 - Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce que la requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de l'étranger est motivée au regard des critères légaux spécifiquement prévus par la loi et mentionne les raisons qui ont expliquent que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée.
Elle est motivée, précise qu'elle est accompagnée de la décision de placement en rétention de l'intéressé et fait état des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Y sont joints la décision de rétention, la notification des droits que le retenu est susceptible d'exercer,
M.[C] [N] [M] oppose à l'administration préfectorale le fait qu'il détient la copie de son passeport et des garanties de représentation qui imposent la levée de la mesure de rétention.
Toutefois, il est constant que M. [C] [N] [M] n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original d'un passeport, d'un document d'identité ou de voyage, la copie d'un document dont il se prévaut ne pouvant pallier cette absence de remise.
S'agissant des garanties de représentation qu'il invoque, l'attestation d'hébergement qu'il présente n'établit pas qu'il bénéficie d'une résidence effective et permanente chez Madame [F] [L] et de l'actualité des liens qu'il dit entretenir avec elle et son enfant.
En outre, il n'établit pas qu'il bénéficie pas de ressources stables issues d'une activité professionnelle.
Par ailleurs, il s'est précédemment soustrait à l'exécution de mesures d'éloignement prises à son encontre en 2021 et 2022 et il a été interpellé à proximité de la frontière espagnole.
Il en résulte que les renseignements qu'il communique sur sa situation personnelle ne sont pas de nature à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En conséquence, il ne peut qu'être constaté que M. [C] [N] [M] ne remplit pas le conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA.
S'agissant des diligences accomplies pour permettre son éloignement à bref délai, l'administration préfectorale prouve avoir saisi let relancé les autorités algériennes le 1er décembre 2023. Elle reste dans l'attente de la délivrance d'un laisser-passer.
Il résulte dès lors, des pièces communiquées que des diligences demeurent en cours auprès des autorités consulaires compétentes de telle sorte qu'il existe toujours des perspectives d'éloignement dans les délais de la rétention administrative, l'administration préfectorale demeurant dans une situation d'attente et ne disposant d'aucun moyen de contrainte sur les autorités diplomatiques étrangères souveraines dans le traitement des demandes qui lui sont présentées.
La prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [C] [N] [M] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le six Décembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 06 Décembre 2023
Monsieur X SE DISANT [C] [N] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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