Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-18.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.063
Date de décision :
14 avril 2016
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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10193 F
Pourvoi n° U 15-18.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [N] [K],
2°/ Mme [D] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société CA Consumer Finance (Sofinco), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société CA Consumer Finance ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné M. et Mme [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 25.115,47 euros en remboursement du prêt n° 91391041179 du 14 mars 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des pièces produites par la banque qu'à une date indéterminée, celle-ci a consenti aux époux [K] un crédit renouvelable à des conditions non connues ; que manifestement, les époux [K] ont dépassé courant 2007 le montant du crédit initialement accordé, et la banque, selon une offre régulière en date du 16/01/2008 qu'elle produit aux débats, a porté le montant du crédit initialement accordé, à la somme de 21 000 € (et non à celle de 21 500 €) ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par la banque qui sont suffisantes pour éclairer la Cour, et notamment, du relevé de compte versé aux débats, que ce n'est qu'au 10 juin 2009 (page 10), que le montant de ce crédit initialement accordé à hauteur de ce montant sera dépassé pour la première fois, accusant un débit d'un montant de 20 744 €, sans pouvoir être restauré jusqu'au 25 mars 2011, date à laquelle, un virement de 22 700 €
interviendra qui le soldera, provenant d'un prêt classique dit "Réaménagement de créances" que la banque leur a fait souscrire le 14 mars 2011, et dont elle réclame aujourd'hui le remboursement après avoir prononcé la déchéance du terme le 28 février 2012 ; qu'étant constant que c'est le dépassement du montant du crédit initialement accordé qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière, la forclusion biennale invoquée en l'espèce, par les appelants n' était donc pas acquise, lorsque est intervenue la restauration du montant du crédit initialement accordé, à l'aide du nouveau crédit consenti ; qu'il n'y a donc pas eu de fraude à la loi de la part de la banque, en se faisant régler sa créance provenant du crédit renouvelable, par la souscription d'un nouveau crédit, pour laquelle son droit d'action aurait été forclos » (arrêt, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la forclusion de l'action est sollicitée sur le fondement de l'article L. 311-52 du Code de la consommation qui concerne les actions devant le Tribunal d'instance, en outre la prétendue forclusion ne concerne pas le prêt objet de la présente instance qui est parfaitement distinct de celui qu'il avait vocation à réaménager » (jugement, p. 2) ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, M. et Mme [K] soulignaient que le prêt du 14 mars 2011 visait à réaménager la dette née du crédit renouvelable souscrit le 24 septembre 2007, cependant que le prêt à la consommation du 16 janvier 2008 avait pour sa part fait l'objet d'une procédure en recouvrement distincte achevée par un jugement de condamnation du 16 janvier 2013 (conclusions [K], p. 4, in medio, et pièce n° 6) ; que de son côté, la société CA CONSUMER FINANCE rappelait également que les deux prêts du 24 septembre 2007 et du 16 janvier 2008 étaient entièrement distincts l'un de l'autre (conclusions CA CONSUMER FINANCE, p. 6) ; qu'en opposant néanmoins de son propre chef que la souscription du prêt du 16 janvier 2008 avait eu pour objet de modifier les conditions du crédit consenti le 24 septembre 2007, de telle sorte que le délai de forclusion biennale n'avait jamais expiré, ni entre les incidents de paiement de 2007 et le prêt du 16 janvier 2008, ni entre le dépassement du 10 juin 2009 et le prêt du 14 mars 2011, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et au surplus, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en retenant en l'espèce que le prêt du 16 janvier 2008 avait eu pour objet de modifier les conditions du crédit souscrit le 24 septembre 2007 et d'interrompre ainsi le délai de forclusion qui avait couru dès 2007, sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a en outre violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS QUE, troisièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écritures des parties et les pièces qui les accompagnent ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 16 janvier 2008 produit en cause d'appel par la société SA CONSUMER FINANCE (pièce n° 10) , intitulé « offre préalable de prêt personnel », ne faisait aucune référence au crédit renouvelable souscrit le 24 septembre 2007 ; qu'en affirmant néanmoins que le prêt du 16 janvier 2008 avait eu pour objet de porter le montant du crédit renouvelable ouvert le 24 septembre 2007 à la somme de 21.000 euros, la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt du 16 janvier 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, les juges sont tenus de respecter l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions de justice ; qu'en l'espèce, M. et Mme [K] produisait un jugement du 16 janvier 2013, devenu irrévocable et entièrement exécuté, aux termes duquel ils avaient été définitivement condamnés au paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt du 16 janvier 2008 ; qu'en décidant néanmoins, en dépit de cette précédente décision, que le contrat de prêt du 16 janvier 2008 était lié au crédit renouvelable du 24 septembre 2007 dont il avait pour objet d'augmenter le montant, la cour d'appel a en outre violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION, à titre subsidiaire
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné M. et Mme [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 25.115,47 euros en remboursement du prêt n° 91391041179 du 14 mars 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des pièces produites par la banque qu'à une date indéterminée, celle-ci a consenti aux époux [K] un crédit renouvelable à des conditions non connues ; que manifestement, les époux [K] ont dépassé courant 2007 le montant du crédit initialement accordé, et la banque, selon une offre régulière en date du 16/01/2008 qu'elle produit aux débats, a porté le montant du crédit initialement accordé, à la somme de 21 000 € (et non à celle de 21 500 €) ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par la banque qui sont suffisantes pour éclairer la Cour, et notamment, du relevé de compte versé aux débats, que ce n'est qu'au 10 juin 2009 (page 10), que le montant de ce crédit initialement accordé à hauteur de ce montant sera dépassé pour la première fois, accusant un débit d'un montant de 20 744 €, sans pouvoir être restauré jusqu'au 25 mars 2011, date à laquelle, un virement de 22 700 €
interviendra qui le soldera, provenant d'un prêt classique dit "Réaménagement de créances" que la banque leur a fait souscrire le 14 mars 2011, et dont elle réclame aujourd'hui le remboursement après avoir prononcé la déchéance du terme le 28 février 2012 ; qu'étant constant que c'est le dépassement du montant du crédit initialement accordé qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière, la forclusion biennale invoquée en l'espèce, par les appelants n' était donc pas acquise, lorsque est intervenue la restauration du montant du crédit initialement accordé, à l'aide du nouveau crédit consenti ; qu'il n'y a donc pas eu de fraude à la loi de la part de la banque, en se faisant régler sa créance provenant du crédit renouvelable, par la souscription d'un nouveau crédit, pour laquelle son droit d'action aurait été forclos » (arrêt, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la forclusion de l'action est sollicitée sur le fondement de l'article L. 311-52 du Code de la consommation qui concerne les actions devant le Tribunal d'instance, en outre la prétendue forclusion ne concerne pas le prêt objet de la présente instance qui est parfaitement distinct de celui qu'il avait vocation à réaménager » (jugement, p. 2) ;
ALORS QUE, premièrement, le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement née d'un crédit à la consommation n'est reporté que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement ; qu'en affirmant qu'il suffisait, pour reporter ce point de départ, qu'un nouveau prêt soit souscrit à l'effet d'augmenter le montant du prêt initial, les juges du fond ont violé l'article L. 311-37 ancien devenu l'article L. 311-52 du code de la consommation ;
ALORS QUE, deuxièmement, le simple fait de modifier le montant d'un crédit en cours ne vaut pas réaménagement de la dette au sens des articles L. 311-37 ancien et L. 311-52 nouveau du code de la consommation ; qu'en retenant en l'espèce que le prêt du 16 janvier 2008 avait permis d'interrompre le délai de forclusion pour cette seule raison qu'il visait à porter le montant du crédit à la somme de 21.000 euros, sans vérifier si, au-delà de cette modification de montant, l'accord des parties avait eu pour objet d'aménager le règlement de la dette déjà échue ou le remboursement des échéances de la dette restant à échoir, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 ancien devenu l'article L. 311-52 du code de la consommation ;
ET ALORS QUE, troisièmement, le tribunal d'instance dispose d'une compétence exclusive pour connaître des actions relatives aux crédits à la consommation ; que lorsque le tribunal de grande instance statue en lieu et place du tribunal d'instance, l'action est soumise aux mêmes délais que ceux régissant l'action introduite devant la juridiction normalement compétente ; qu'en opposant encore, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que, dès lors que l'article L. 311-52 du code de la consommation ne visait que l'action introduite devant le tribunal d'instance, la forclusion prévue au texte ne concernait pas l'action introduite devant le tribunal de grande instance, les juges du fond ont encore violé l'article L. 311-37 ancien devenu l'article L. 311-52 du code de la consommation.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION, à titre subsidiaire
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée sur la méconnaissance de l'obligation de mise en garde de la société CA CONSUMER FINANCE lors de la souscription des prêts du 16 janvier 2008 et du 14 mars 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « ce prêt dit de "réaménagement de créances" a été consenti à hauteur de 22 700 € moyennant le remboursement de 84 échéances mensuelles d'un montant de 346,05 € ; que ce prêt destiné à se substituer, au crédit renouvelable, plaçait les époux [K], et tel que l'a relevé le premier juge, dans une situation plus favorable, dans la mesure où leur dette au titre du crédit renouvelable du même montant, s'en trouvait soldée, moyennant un effort financier mensuel à consentir bien moindre (346 € par mois, au lieu de remboursements s'élevant entre 500 et 800 €), et n'a donc pas aggravé leur situation d'endettement en l'augmentant, mais au contraire, l'a planifiée dans le temps, au lieu d'en exiger le solde débiteur immédiatement ; qu'il ne peut donc être reproché à la banque aucune faute » (arrêt, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les époux [K] prétendent que la société CA CONSUMER FINANCE aurait engagé sa responsabilité à son égard en leur accordant un prêt alors qu'elle savait qu'ils rencontraient des difficultés financières certaines et qu'elle ne les a pas mis en garde en ne vérifiant pas l'adéquation de leurs capacités financières et en ne les alertant pas sur la portée de leur engagement ; que cependant, il n'est pas contesté que le prêt a été consenti dans le but de réaménager la situation financière des époux [K] et précisément pour remplacer par un seul prêt, aux conditions plus avantageuses, des prêts antérieurement souscrits qu'ils n'arrivaient plus à rembourser ; que dès lors, il ne peut être soutenu que l'octroi d'un tel prêt a eu pour effet d'aggraver la situation financière et qu'il aurait dû être accompagné d'une mise en garde particulière » (jugement, p. 2) ;
ALORS QUE, premièrement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. et Mme [K] réclamaient des dommages-intérêts au titre, non seulement de la souscription du prêt du 14 mars 2011, mais également, et en premier lieu, de celui du 16 janvier 2008 ; qu'en se bornant à répondre que le prêt du 14 mars 2011 visait à réaménager la dette née du prêt du 14 septembre 2007 et que ses conditions étaient plus favorables aux emprunteurs que ce prêt initial, sans se prononcer sur la souscription dans l'intervalle d'un autre prêt le 16 janvier 2008, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en ne recherchant pas, comme il leur était demandé, si la souscription d'un deuxième prêt le 16 janvier 2008 n'avait pas aggravé la situation financière de M. et Mme [K], les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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