Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09024 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 20/02294
APPELANTE
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1116
INTIMÉE
S.A. AEROPORTS DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] a été engagée le 15 mai 1983 en qualité de commis administratif principal par la société Aéroports de [Localité 6] (la société ADP).
Elle fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue à compter du 21 février 2017.
Par requête enregistrée le 23 juin 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail.
Par avis du 11 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [G] [J] inapte, en constatant que l'état de santé cette dernière faisait «'obstacle à tout reclassement au sein du groupe'».
Elle a été convoquée le 16 septembre 2019, pour le 24 septembre suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement et le 27 septembre 2019 elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la date de fin du contrat étant fixée au 30 septembre 2019.
Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'homme de Bobigny, en sa formation de départage, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Aéroports de [Localité 6],
- débouté Mme [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes,
- rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement,
- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [J] de ses demandes d'indemnité complémentaire de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la société Aéroports de [Localité 6] à payer à Mme [J] la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- condamné la société Aéroports de [Localité 6] à payer à Mme [J] les sommes de':
- 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Aéroports de [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société Aéroports de [Localité 6] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 octobre 2022, Mme [J] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [G] [J] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes, lesquelles consistaient à solliciter la condamnation de la société Aéroports de [Localité 6] à lui payer les indemnités suivantes :
- 55 933,68 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 9 322,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 932,22 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 167 801,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que son licenciement n'était pas nul,
- dit que son licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- limité la condamnation de la société Aéroports de [Localité 6] à la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- rejeté ses demandes d'indemnité complémentaire de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité compensatrice de préavis,
- rejeté sa demande de condamnation de la société Aéroports de [Localité 6] à lui remettre les documents légaux de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte et fiche de paie) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros par document,
Et, statuant à nouveau, :
A titre principal :
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet au jour du licenciement, aux torts exclusifs de la société Aéroports de [Localité 6],
- de condamner la société Aéroports de [Localité 6] au paiement des indemnités suivantes :
' 55 933,68 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,
' 9 322,28 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
' 932,22 euros au titre des congés payés afférents,
' 89 098,03 euros à titre principal à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
' 56 868 à titre subsidiaire à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
' 167 801,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société Aéroports de [Localité 6] au paiement des indemnités suivantes :
' 55 933,68 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,
' 9 322,28 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
' 932,22 euros au titre des congés payés afférents,
' 167 801,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
En toute hypothèse :
- de condamner la société Aéroports de [Localité 6] à lui payer le solde de l'indemnité de licenciement dû à hauteur de 32'243,27 euros,
- de condamner la société Aéroports de [Localité 6] à lui remettre les documents légaux de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte et fiche de paie) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros par document,
- de dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- de condamner la société Aéroports de [Localité 6] à lui payer une indemnité de 5 000 euros, à hauteur d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Aéroports de [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- de débouter la société Aéroports de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 mai 2024, la société Aéroports de [Localité 6] demande à la cour :
A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [J] des demandes suivantes :
- reconnaissance d'une résiliation judiciaire de son contrat,
- dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- indemnité compensatrice de préavis,
- indemnité complémentaire de licenciement,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [J] les sommes de :
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
- de débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel :
- de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [G] [J] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- de réduire le montant des indemnités sollicitées par Mme [J] à de plus justes proportions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur le harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver, que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, l'article L.1222-1 du code du travail prévoit que «'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'».
Enfin, selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.'4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Au titre du harcèlement moral, Mme [J] présente les faits suivants :
- elle a constaté, dans l'exercice de ses fonctions un certain nombre de dysfonctionnements pouvant conduire à des difficultés en termes de sûreté et de sécurité, son supérieur hiérarchique M. [C] se montrant beaucoup plus «conciliant» dans le traitement des dossiers, cette différence de point de vue s'étant peu à peu transformée en animosité et agressivité de la part de ce dernier au point de lui faire vivre un vrai "calvaire pendant cinq ans',
- le 16 novembre 2016, M. [C] s'est emporté, en présence d'autre salariés, critiquant son travail ce qui l'a contrainte à se réfugier dans le bureau de son directeur,
- elle a déposé plainte pour harcèlement moral le 23 novembre 2016,
- elle a saisi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dès le 9 janvier 2017,
- cette agressivité empreinte d'injustice a été source d'un profond mal-être (larmes sur son lieu de travail) et a abouti à un effondrement total le 21 février 2017 ce qui a donné lieu à une déclaration d'accident du travail et à l'intervention du service médical et d'urgence et de soins d'ADP, ce service étant venu la chercher sur son lieu de travail, et un arrêt de travail pour cause de dépression lui ayant été délivré,
- elle n'a plus été en mesure de venir travailler.
Elle fait également valoir que :
- la société ADP, a fait preuve de passivité, malgré ses propres alertes ainsi que celles du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et s'est refusée à prendre en considération la réalité et la gravité de la situation en la maintenant sous la subordination de M. [C], lequel n'a fait l'objet d'aucune sanction,
- sa détresse a été constatée par plusieurs collègues de travail,
- M. [C] lui a refusé son avancement, ce qui a justifié de sa part un recours, qui a abouti, l'employeur lui accordant, avec néanmoins un retard de trois mois, cet avancement,
- à aucun moment, la société employeur, pourtant informée des agissements dont elle était victime et de son état de mal-être, n'a pris des mesures pour la protéger, ce qui a contribué à l'aggravation de sa situation et de son préjudice et a conduit à son arrêt de travail puis à son inaptitude professionnelle, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
A l'appui des faits présentés, et de la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail, Mme [J] produit notamment des documents et plusieurs courriels qu'elle a adressés à différents salariés de la société Aéroports de [Localité 6] aux termes desquels elle fait part de ses difficultés':
- le 4 janvier 2016, alors qu'elle reprend son travail à l'issue de problèmes de santé, elle indique à la destinataire de ce courriel, Mme [Z], avoir une divergence avec son supérieur hiérarchique M. [C] concernant le traitement de dossiers mais également subir son comportement 'menaçant' et 'récurrent'; elle relate également plusieurs événements précédents s'étant terminés par des larmes dont plusieurs salariés ont été témoins (en 2012 et 2014),
- la réponse de M. [R] l'invitant le 8 janvier 2016 à solliciter un entretien confidentiel avec '[U] ou [W]',
- un courriel en date du 24 octobre 2016 adressé à M. [C], faisant suite au refus de lui accorder l'avancement qu'elle sollicitait justifiant la saisine par elle de la commission de rattrapage,
- la plainte déposée le 23 novembre 2016 à la gendarmerie de [Localité 5], pour des faits de harcèlement moral commis par M. [C],
- un courriel en date du 29 décembre 2016, adressé à un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi rédigé :'Je vis une situation infernale avec mon N+1...',
- un courriel adressé le 10 janvier 2017 au médecin du travail auquel elle fait part de "son état de souffrance' et précisant : 'Il n'est pas acceptable d'accepter un tel traitement et cela porte atteinte à ma dignité de me faire traiter de m...et m'entendre dire que mes dossiers sont de la m...pour ma part je n'ai jamais perdu le contrôle et suis restée correcte et respectueuse avec Monsieur [C]',
- un message du 20 février envoyé à M. [A] auquel elle fait part de sa surprise de constater que M. [C] est "maintenu dans ses fonctions' et de son "amertume' de constater que sa souffrance au travail n'était pas prise en compte.
Ces pièces sont complétées par plusieurs attestations de témoins :
- Mme [T], administrateur de ventes, indique avoir constaté le 16 novembre 2016, l'angoisse de Mme [G] [J] à l'approche d'un entretien avec M. [C] et avoir entendu ce dernier parler fort, s'énerver et tenir des propos grossiers en évoquant les dossiers traités par l'appelante,
- Mme [P], gestionnaire de personnel, déclare 'A plusieurs reprises, Madame [J] s'est réfugiée dans mon bureau pour pleurer et évacuer l'état de stress dans lequel elle se trouvait. Par deux fois, j'ai informé le directeur en place de cette situation, qu'il a pu constater par lui-même en venant dans mon bureau (courant année 2015). J'ai moi-même pu constater que Madame [J] a posé des jours [...] à la suite de ces événements. Enfin récemment, je l'ai retrouvée en larmes sur le parking en fin de journée de travail, me parlant de son mal-être suite aux événements rencontrés les semaines précédentes (voire les mois) notamment du silence de la part de sa hiérarchie à qui elle avait envoyé un mail resté sans réponse. C'est également ce jour qu'elle m'a parlé de suicide ce qui m'a fait alerter l'assistante sociale...',
- Mme [N], customer service manager relate avoir assisté à la dégradation mentale et physique de sa collègue,
- Mme [I], gestionnaire de paie, déclare avoir subi également le comportement autoritaire de M. [C], et avoir pris la décision de partir dans un autre service afin de ne plus être en contact avec ce dernier,
- Mme [M], amie d'enfance, déclare avoir vu l'état de santé de son amie se dégrader depuis plusieurs années,
Mme [J] justifie également de la saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des préconisations de cet organisme, (notamment mise en place pour l'intéressée, d'un suivi particulier), qui, s'il ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un harcèlement moral a néanmoins relevé que des mesures préventives auraient pu être prises afin d'éviter l'accident du 21 février 2017 et conclu ainsi que l'employeur avait manqué à ses obligations sur ce point puisqu'il n'est pas démontré qu'aient été mises en place les mesures adaptées telles que préconisées par les articles susvisés.
Enfin, la salariée verse aux débats sa déclaration d'accident du travail en date du 21 février 2017, ses arrêts de travail en raison d'un syndrome dépressif lié à une souffrance au travail, deux certificats médicaux de son médecin traitant, en date des 25 novembre 2016 et 12 janvier 2017, confirmant que son état de santé était en lien avec son activité professionnelle.
Mme [J] établit ainsi des faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son égard.
L'employeur conteste tout fait de harcèlement moral, fait observer qu'une relation de travail conflictuelle ne s'analyse pas en un harcèlement moral et fait valoir que :
- le témoignage de Mme [I] ne concerne pas la situation de Mme [G] [J],
- les évaluations de la salariée tant en 2013 qu'en 2015, ne font mention d'aucune difficulté, cette dernière concluant elle-même en 2015 : 'Je souhaite le maintien sur ce poste dont l'activité est variée',
- aucune suite n'a manifestement été donnée à la plainte déposée par Mme [J],
- cette dernière et son supérieur n'avaient pas la même vision de la manière dont il convenait d'appliquer et d'interpréter les règles permettant de délivrer les accès à l'aéroport,
- en raison de son comportement harcelant et de sa remise en cause permanente, Mme [G] [J] a généré une situation conflictuelle avec M. [C].
L'employeur produit :
- le compte-rendu de l'entretien d'appréciation et professionnel du 25 septembre 2013, à l'issue duquel Mme [J] exprimait son souhait d'évoluer et d'obtenir la requalification de son poste en poste de contrôleur administratif,
- le compte-rendu du 26 janvier 2016 dans lequel Mme [G] [J] exprimait de nouveau le souhait de voir son poste évoluer compte tenu de l'augmentation de ses tâches, d'y être maintenue en raison car "l'activité est variée' et d'obtenir une requalification de ses fonctions,
- le compte-rendu de l'entretien établi en novembre 2016 dont la synthèse de l'appréciation globale est la suivante : 'D - Largement au-dessus des attentes. Sait gérer les différents aspects du poste malgré des épisodes difficiles',
- l'entretien annuel 2017 de M. [C] mené par Mme [A] faisant notamment mention de difficultés dans le management de son équipe à l'origine d'une situation conflictuelle avec sa responsable du MLS et du fait que le directeur avait procédé à un rappel des valeurs du groupe ADP en matière de comportement managérial.
Si effectivement le conflit entre Mme [G] [J] et son supérieur hiérarchique a connu un épisode paroxystique en février 2017, il n'en demeure pas moins que les relations tendues entre les intéressés était connues de l'employeur depuis plusieurs mois, que la détresse de la salariée a été constatée à plusieurs reprises sur le lieu de travail par ses collègues, sans qu'à aucun moment la société ne justifie avoir pris en considération la dégradation de la situation et de l'état de santé de Mme [J], pourtant perçue par son entourage professionnel ainsi que le démontrent les témoignages rapportés ci-dessus, et ce, en contradiction avec les principes énoncés dans la charte éthique du groupe.
Force est de constater de plus, que c'est la salariée qui a pris l'initiative de saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 9 janvier 2017, que cette instance a alors considéré que la salariée vivait "une situation de souffrance liée au travail' et qu'elle a relevé qu'entre le 16 novembre 2016, 'date de l'incident' au cours duquel le supérieur hiérarchique de l'appelante avait eu un comportement inadapté et le 18 février 2017, l'employeur n'était pas intervenu, manquant ce faisant, à son obligation de sécurité.
La société échoue, au vu de ce qui précède, à démontrer que les faits matériellement établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral doit en conséquence être retenu.
Doit être également retenu le manquement de l'employeur à ses obligations puisqu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, n'est apportée aucune justification à la mise en 'uvre de mesures adaptées destinées à protéger la salariée contre la dégradation de son état de santé.
Compte tenu de sa durée, de l'intensité des faits le constituant et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Mme [J] telles qu'elles ressortent des pièces notamment médicales et des explications fournies, au regard des manquements à l'obligation de sécurité et à la loyauté dans l'exécution du contrat de travail qui en résulte, le préjudice né de ces manquements doit être réparé par l'allocation de la somme de 30'000'euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.
II- Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent.
Il appartient au juge d'apprécier si ces manquements sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts.
La résiliation prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Le harcèlement moral subi par Mme [J] et le non-respect de l'obligation de sécurité tels qu'ils ont été caractérisés ci- dessus, sont constitutifs d'un manquement grave aux obligations de la société Aéroports de [Localité 6], notamment au regard des conséquences médicalement constatées qui en ont résulté sur l'état de santé et les conditions de travail de la salariée.
En conséquence, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée, aux torts de l'employeur, à la date du licenciement pour inaptitude survenu postérieurement, soit le 27 septembre 2019.
Cette résiliation doit produire les effets d'un licenciement nul en application de l'article L.'1152-3 s'agissant du lien établi avec le harcèlement moral et de l'article L.'1226-13 s'agissant de la méconnaissance des obligations relatives à la protection de l'état de santé du salarié.
III- Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
A- Sur l'application de l'article L.1226-14 du code du travail,
Mme [J] sollicite qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.'1226-14 du code du travail, selon lesquelles la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Ces dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine l'accident et que l'employeur en a connaissance à la date du licenciement.
La Société Aéroport de [Localité 6] soutient que cette demande doit être rejetée en justifiant du refus de prise en charge par la CPAM de l'Oise de l'accident du travail déclaré le 21 février 2017.
De la lettre de notification émanant de la CPAM de l'Oise du 18 mai 2017 (pièce N°21 de l'employeur), il résulte que l'événement survenu le 21 février 2017 n'a pas été pris en charge au titre de la législation spécifique sur les risques professionnels.
Cependant, indépendamment de la décision de l'organisme social qui ne s'impose pas à la cour, il doit être constaté que les faits retenus au titre du harcèlement moral ont généré le 21 février 2017, au temps et au lieu du travail, un effondrement psychique de Mme [J], ayant nécessité l'intervention du service médical d'urgences et de soins de l'employeur et conduit à la délivrance d'un arrêt de travail motivé par l'état anxio-dépressif de l'intéressée, arrêt qui sera renouvelé sans interruption jusqu'au licenciement.
L'inaptitude constatée par le médecin du travail et sur la base de laquelle le licenciement a été prononcé avait donc au moins partiellement pour origine ce fait du 21 février 2017, constitutif d'un accident du travail, ce dont l'employeur était parfaitement informé lorsqu'il lui a notifié à son licenciement pour inaptitude puisque ce sont ses propres services d'urgences médicales qui sont intervenus.
Mme [J] est par conséquent fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail.
B- sur l'indemnité compensatrice de préavis,
En application des articles L.'1234-1 et L.'1234-5 du code du travail, le salarié licencié a droit à une indemnité compensatrice de préavis dont le montant est déterminé en fonction des sommes que le salarié aurait perçues s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprises.
En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indeminité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5.
Si le salarié était en arrêt de travail, il est admis qu'il convient de remonter à la situation salariale antérieure à l'arrêt de travail.
Pour limiter à 8'525,44 'euros le montant dû au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'employeur se réfère à la moyenne des douze derniers mois de salaire avant l'arrêt de travail.
Il n'est pas démontré que Mme [J] aurait perçu pendant la durée du préavis un salaire mensuel supérieur à 4'262,72'euros, si elle avait accompli son travail pendant cette période.
Il doit en conséquence lui être alloué 8 525,44 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis telle que prévue à l'article L. 1226-14 précité.
Cette indemnité qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis n'ouvre pas droit à congés payés.
C- Sur l'indemnité de licenciement,
Au titre de l'indemnité de licenciement et en application des articles'L.1234-9 et R. 1234-2 (mode de calcul) du code du travail, Mme [J] doit bénéficier d'une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, puis d'un tiers de mois de salaire pour les années au-delà, la moyenne la plus favorable entre les douze derniers mois et les trois derniers mois de salaire avant suspension du contrat de travail pour maladie devant être retenue.
Il est prévu à l'article 34 du statut du personnel ADP que « tout salarié en position confirmée a droit en cas de licenciement prononcé dans les conditions du présent article, sauf dans le cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement calculée par année de présence à compter de la date d'entrée à Aéroport de [Localité 6] comme suit :
- Pour la tranche comprise entre 1 et 10 ans : à 100% du traitement mensuel de base par année de présence
- Pour la tranche comprise entre 10 et 20 ans : à 50% du traitement mensuel de base par année de présence
- Pour la tranche au-delà de 20 ans : à 25% du traitement mensuel de base par année de présence
Toute fraction résiduelle supérieure à six mois, dans le total des années de présence sera comptée pour une année.
Une note d'application définit la rémunération prise en compte pour l'application du présent article.'».
Il est par ailleurs expressément mentionné que l'assiette de calcul est « le traitement mensuel de base », ce dont il se déduit que les primes complémentaires et variables ne doivent pas être prises en compte.
Il est confirmé dans la note DG 167-285, communiquée par l'employeur (paragraphe 1) que la rémunération de base prévue à l'article 17 du statut est égale au traitement mensuel de base fixée par la note de service prévue au paragraphe A dudit article, à l'exclusion de tous autres suppléments, majorations ou prise, et avant déduction de toutes retenues légales, réglementaire ou contractuelle et indiqué par ailleurs que (paragraphe 4) la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération de base définie au paragraphe 1 correspondant à l'échelon de rémunération atteint par l'agent licencié au moment de son départ.
Pour fixer l'indemnité de licenciement de Mme [J] à la somme de 56'868,44'euros, la société employeur rappelle qu'elle a effectué une comparaison entre l'indemnité légale de licenciement, obtenue sur la base d'une moyenne de salaire des douze derniers mois égale à 4'262,72'euros et l'indemnité conventionnelle de licenciement, déterminée sur la base du salaire de base de 2019, échelon 261, soit 3'092,98'euros.
A ces éléments elle a appliqué une ancienneté de 35'ans, 5 mois et 22 jours, à raison de l'admission de la salariée au statut d'invalidité 2ème catégorie depuis le 1er octobre 2018 et retenu la formule conventionnelle plus favorable, ayant versé à ce titre la somme de 56'868,44'euros.
Cependant, outre que l'ancienneté de Mme [J] doit être fixée à 36 ans, 6 mois et 15 jours, rien ne justifiant que soit exclue la période courant à compter du 1er octobre 2018 et la période de préavis ayant expiré le 30 novembre 2019, la formule issue de l'accord précité ne peut être retenue dès lors que le doublement de l'indemnité de licenciement n'y est pas prévue.
Le doublement de l'indemnité de licenciement étant ordonné en application de l'article L.'1226-14 précité, la formule légale doit donc être retenue.
Dans cette mesure l'indemnité légale étant égale à 48'310,82'euros, la somme due au titre du doublement et donc de l'indemnité spéciale est de 96'621,65'euros.
Mme [J] a perçu 56'868,44'euros.
Il lui reste donc dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 39'753,21'euros.
Mme [J] sollicite aussi le paiement d'un solde d'indemnité statutaire de licenciement à hauteur de 32 243,27'euros.
Cependant, le cumul des deux indemnités ne peut être ordonné dès lors qu'elles ont le même objet.
La demande à de ce fait été à juste titre rejetée.
D- Sur l'indemnité pour licenciement nul,
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, il est octroyé au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
L'article L.'1235-3-1 dispose que, dans les cas de licenciements nuls notamment à raison de faits de harcèlement moral, le barème ainsi institué n'est pas applicable, l'indemnité octroyée à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [J] telle que retenue ci -dessus (4'262,72'euros), de son âge, de son ancienneté, du fait qu'elle est désormais retraitée et des conséquences de la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, une somme de
45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
E - Sur les documents sociaux,
Il convient d'ordonner à la société ADP de remettre à Mme [J] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi devenu France Travail, conformes au présent arrêt et de rejeter la mesure d'astreinte sollicitée qu'aucune circonstance particulière ne justifie.
F- Sur les autres demandes,
L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [J] la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de lui allouer de nouveau 2 000 euros sur le même fondement au titre des sommes exposées en cause d'appel.
G- sur le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi devenu France Travail,
Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner à l'employeur, le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail, des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Débouté Mme [J] de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Rejeté la demande formée au titre de l'indemnité de congés payés sur l'indemnité de préavis,
- Condamné la société Aéroport de [Localité 6] à verser à Mme [J] 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Mme [J] aux torts de la Société Aéroport de [Localité 6],
FIXE au 27 septembre 2019, la date de la rupture du contrat de travail,
DIT que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral subis par Mme [J],
CONDAMNE la société Aéroports de [Localité 6] à verser à Mme [J] les sommes de :
- 8 525,44 euros, au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail,
- 39'759,21'euros au titre de solde restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement,
- 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
ORDONNE à la société Aéroports de [Localité 6] de remettre à Mme [J] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France Travail, conformes au présent arrêt,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Aéroports de [Localité 6] le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à la salariée au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Aéroports de [Localité 6] à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Aéroports de [Localité 6] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE