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Cour d'appel, 13 novembre 2009. 09/00002

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00002

Date de décision :

13 novembre 2009

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Texte intégral

ARRET No R. G : 09/ 00002 X... C/ RADIO FRANCE OUTRE MER RESEAU FRANCE OUTRE MER (RFO) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 NOVEMBRE 2009 Décision déférée à la cour : jugement au fond, du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE, en date du 09 Décembre 2008, enregistré sous le no 08/ 03018 APPELANTS : Monsieur Marie Ernest Gaston X... ... 75019 PARIS représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de FORT DEFRANCE, Administrateur du Cabinet de Me Roger BELHUMEUR, avocat honoraire, au barreau de FORT-DE-FRANCE ET AUTRES INTIMEE : RADIO FRANCE OUTRE MER RESEAU FRANCE OUTRE MER (RFO) Clairière 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2009, en audience publique les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, Mme DERYCKERE, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Novembre 2009. Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 9 décembre 2008, le juge de l'exécution de Fort de France statuant sur la demande des bénéficiaires de l'indemnité d'expropriation fixée par le juge compétent par jugement du 25 septembre 2001 rectifié le 4 décembre 2001, demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie d'une astreinte de 304 € par jour de retard, a rejeté cette demande en constatant que la personne assignée était une entité dénommée RESEAU FRANCE OUTREMER alors que le débiteur de l'indemnité est RFO (RADIO FRANCE OUTREMER). Par acte du 24 décembre 2008, les consorts X...- Y... ont déclaré former appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusion du 23 juin 2009, ils font valoir que la société RESEAU FRANCE OUTREMER, aux droits de laquelle vient désormais la société FRANCE TELEVISIONS est bien l'entité débitrice de l'indemnité dont il s'agit puisque par assignation du 28 novembre 2008, elle a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour qu'il soit jugé qu'elle a été condamnée à tort aux lieu et place de la société TDF. Les appelants soutiennent que les jugements de 2001 sont définitifs en application de l'article 528-1 du code de procédure civile, et réitèrent donc leur demande d'astreinte. Il sollicitent 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive depuis 2001, et 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la distraction des dépens au profit de Me SAE. Dans ses conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 12 juin 2009, la société FRANCE TELEVISIONS sollicite la confirmation du jugement. Elle relate l'historique de la dévolution des activités de conception, production, programmation des émissions de télévision et de radio destinées à être diffusées dans les collectivités françaises d'outremer et notamment en Martinique, pour exposer que les décisions des 25 septembre et 4 décembre 2001 résultent d'erreurs de droit puisque c'est matériellement la société TELEDIFFUSION DE FRANCE, qui remplace l'ORTF depuis la loi du 7 août 1974, qui occupe les immeubles objet de l'expropriation du 28 décembre 1969, situés aux Trois Ilets alors que RFO, installée depuis sa création en 1983 à Clairière à Fort de France, n'a jamais à aucun titre que ce soit occupé le terrain exproprié. Elle ajoute qu'en tout état de cause les jugements des 25 septembre et 4 décembre 2001 ne lui ont pas été notifiés, de sorte que les demandeurs ne disposent à son encontre d'aucune décision exécutoire. Elle fait enfin valoir que la fixation d'une astreinte n'est à ce jour pas nécessaire au sens de l'article 33 de la loi du 8 juillet 1991, compte tenu du contexte particulier dans lequel s'inscrit cette affaire, le juge du fond étant saisi pour réparer l'erreur du juge de l'expropriation quant au débiteur de l'indemnité. MOTIFS Il doit être rappelé qu'en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, il est fait défense au juge de l'exécution de modifier le dispositif des décisions dont l'exécution est poursuivie. En particulier, il n'a aucun pouvoir d'appréciation quant au bien fondé des condamnations résultant des décisions de justice. Contrairement à ce qui a été relevé par le premier juge, le débiteur dénommé RFO, de l'indemnité d'expropriation désigné à plusieurs reprises par les décisions qui se sont succédées, correspond bien à la société RFO RESEAU FRANCE OUTREMER (désormais FRANCE TELEVISIONS suite à la fusion-absoption résultant de la loi du 5 mars 2009) ayant son siège au lieudit Clairière à Fort de France qui avait donc été assignée à bon droit par les demandeurs en première instance. Par conséquent, d'une part le jugement doit être infirmé à ce motif. D'autre part, le débat relatif au fait que c'est la société TDF qui serait redevable de l'indemnité, est étranger à la sphère des compétences reconnues par la loi au juge de l'exécution et à la cour d'appel présentement saisie. L'article 33 de la loi du 8 juillet 1991 dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Ce n'est pas tant le fait que la décision à exécuter soit définitive qui importe que son caractère exécutoire. Ainsi, la circonstance que les décisions de 2001 soient devenues définitives par application de l'article 528-1 du code de procédure civile, n'exclut pas la nécessité dans laquelle se trouve le créancier d'avoir à signifier la décision au débiteur préalablement à toute mesure d'exécution, et ce, en vertu de l'article 503 du code de procédure civile. Les appelants soutiennent que la signification des décisions dont ils poursuivent l'exécution a été faite par acte d'huissier du 10 novembre 2004. Il ressort des mentions de cet acte, que l'huissier a remis à personne habilité, à RFO, le jugement du 25 septembre 2001 et son jugement rectificatif du 4 décembre 2001, d'une part, et d'autre part un jugement du 27 juillet 2004. Cet acte est régulier et vaut bien signification au sens de l'article 503 précité. La demande est donc recevable. Cependant, au vu du contexte juridique complexe de cette affaire de la fixation de l'indemnité d'expropriation qui remonte à l'année 2001, alors que d'autres procédures en paiement se sont succédées jusqu'à un arrêt du 26 janvier 2007, ce qui démontre la difficulté à fixer les droits de chacun étape par étape, et par ailleurs, une nouvelle procédure au fond ayant été entamée, susceptible de remettre en question la condamnation de RFO, les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d'assortir la condamnation existante d'une astreinte, alors au surplus, que s'agissant d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, les créanciers disposent d'autres voies d'exécution pour obtenir leur paiement, y compris à titre conservatoire. La demande de fixation d'une astreinte sera rejetée. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare l'action des consorts X...- Y... recevable, Les déboute de leurs demandes, Laisse les dépens à la charge des demandeurs. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.

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