Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-14.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-14.829
Date de décision :
12 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2000) déboutant les époux Jean-Claude X... et Marie-Christine Y... de leurs demandes respectives en divorce pour faute, d'avoir infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives aux mesures ordonnées en application de l'article 258 du Code civil ;
Mais attendu que Mme Y... ayant sollicité le maintien des "mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non-conciliation s'agissant de la résidence des enfants et de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation" en application des articles 286 à 294-1 du Code civil au titre des conséquences du divorce dont elle demandait le prononcé aux torts exclusifs de son mari, et M. X... ayant de son côté demandé la "nullité" des dispositions du jugement déféré ayant statué en application de l'article 258 du Code civil, et réclamé par ailleurs la réduction rétroactive de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge au titre des mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interpréter des conclusions ambiguës, sans méconnaître les termes du litige et sans se contredire, que la cour d'appel a estimé qu'elle n'était saisie d'aucune demande fondée sur l'article 258 du Code civil et qu'usant de la faculté laissée à son appréciation par ce texte, elle a estimé ne pas devoir statuer d'office sur les conséquences du rejet des demandes en divorce ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
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