Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/603
N° RG 23/00600 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPXI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 juin à 10h00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Juin 2023 à 18H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[D] X SE DISANT [Z]
né le 12 Janvier 1992 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 06/06/2023 à 19 h 57 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07 juin 2023 à 15h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[D] X SE DISANT [Z]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [G] représentant la PREFECTURE DES [Localité 4] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [D] [Z], âgé de 31 ans et de nationalité marocaine, a été interpellé le 4 juin 2023 à 6h00 à [Localité 3] et a été placé en garde à vue à 7h00 pour vol.
Le 4 juin 2023, le préfet des [Localité 4] a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois avec placement en rétention administrative, notifié le même jour à l'issue de la garde à vue. M. [Z] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des [Localité 4] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [D] [Z] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 5 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h20.
2) M. [D] [Z] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 6 juin 2023 à 9h55 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les exceptions de procédure, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 6 juin 2023 à 18h11.
M. [D] [Z] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 6 juin 2023 à 19h57.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [Z] a principalement soutenu que :
- à titre liminaire, sur la procédure :
. il a été maintenu sous le régime de la garde à vue dans l'unique attente de la décision administrative, aucune investigation n'étant menée après l'audition de 11h55,
. il n'est pas établi que le procureur de la République a reçu l'avis de placement en rétention administrative,
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative,
. il n'a pas été invité à faire des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement et de placement en rétention administrative,
. il y a un défaut de motivation puisqu'il n'a jamais dit vouloir se maintenir sur le territoire français et n'a pas été interrogé sur une vulnérabilité, il n'y a pas eu d'examen sérieux d'un éventuel état de vulnérabilité en l'absence de formulaire, et il y a une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne veut pas rester sur le territoire français.
À l'audience, Maître Saihi a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment que :
. l'audition portait sur des questions pénales sans que l'éventualité d'un placement en rétention administrative soit abordée, de sorte que M. [Z] n'a pas eu l'occasion de parler spontanément de sa santé,
. le non-respect du contradictoire entraîne un défaut de motivation et déléments sur sa vie en Espagne.
M. [Z] qui a demandé à comparaître déclare qu'il a montré les photos de ses papiers en Espagne : il a un logement et a fait une demande d'asile humain, il ne sait pas pourquoi il a été arrêté.
Le préfet des [Localité 4], régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que M. [Z] n'ayant pas de titre de séjour en Espagne, se déclarations sur sa vie dans ce pays sont sans pertinence.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure antérieure à la rétention administrative
la garde à vue
L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.'
Il est ici soutenu que l'appelant a été maintenu sous le régime de la garde à vue dans l'unique attente de la décision administrative, aucune investigation n'étant menée après son audition.
Force est cependant de constater que la décision de mettre fin à la garde à vue n'a été prise qu'ultérieurement lorsque le procureur de la République a disposé de tous les éléments pour orienter la procédure pénale conformément au 2ème critère, ce qui nécessitait effectivement de connaître le statut administratif de l'intéressé.
Et la garde à vue ayant été levée rapidement après les consignes données en ce sens, il apparaît que la procédure pénale n'encourt pas de nullité de ce chef.
l'avis de placement en rétention
L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rappelé la force probante des procès-verbaux, lesquels mentionnent ici l'accomplissement effectif de cette formalité, et rejeté à bon droit ce moyen de nullité.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
l'absence d'observation préalable
L'appelant critique le fait de n'avoir pas été invité à faire des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement et de placement en rétention administrative, préalablement à ces décisions.
Cependant, comme rappelé à juste titre par le premier juge, ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2, 3°, du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention, seule soumise au contrôle du juge judiciaire, de sorte que le moyen doit être écarté.
la motivation
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, l'arrêté critiqué met en avant la situation irrégulière de l'appelant sur le territoire français comme dans l'espace Schengen, et l'absence de résidence, d'attaches familiales stables ou d'insertion en France, de ressources et de document d'identité.
Il est également mentionné que M. [Z] a été mis en situation de faire valoir des observations quant à un état de vulnérabilité ou un handicap et qu'aucun élément du dossier ne fait ressortir un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative.
Pour autant, aucune question n'a été posée à ce sujet à l'intéressé en audition, et si un formulaire dit de 'renseignements administratifs' a été complété de façon succincte et stéréotypée, il n'a pas été signé par M. [Z] et aucune mention ne permet de discerner si le policier signataire l'a rempli d'après les éventuelles réponses de ce dernier ou d'après sa connaissance ou appréciation de la situation.
Dès lors, le préfet n'établit pas qu'il a pris les mesures adaptées pour s'enquérir de l'état de santé de l'appelant et qu'il s'est donné les moyens véritables d'en apprécier la compatibilité avec la rétention administrative .
Il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative n'est pas régulière.
Partant, la décision déférée doit être infirmée et la mise en liberté de M. [Z], ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juin 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [D] [Z],
Rappelons à M. [D] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des [Localité 4], service des étrangers, à M. [D] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. MAFFRE.
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