Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/03681
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03681
Date de décision :
24 octobre 2024
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N° RG 24/03681 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZKS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Delphine VESPIER, Greffière lors des débats et de Marie DEMANNEVILLE, Greffière lors du délibéré;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 01 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [S] [V] [C]
née le 20 Décembre 1983 à [Localité 2] (BENIN) de nationalité Béninoise;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 17 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Madame [S] [V] [C] ayant pris effet le 17 octobre 2024 à 17h00 ;
Vu la requête de Madame [S] [V] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [S] [V] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 à 13h55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [S] [V] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 21 octobre 2024 à17h00 jusqu'au 16 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Madame [S] [V] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 octobre 2024 à 12h33 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet du Nord ,
- à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame [S] [V] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique en l'absence du préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de Madame [S] [V] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions de Me Ernestine marianne NJEM EYOUM en date du 24 octobre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [S] [V] [C] est ressortissante béninoise et déclare être entrée en France en 2001.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 17 octobre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 22 octobre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [S] [V] [C] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
-la violation de l'article 8 de la CEDH
-l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet
-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française
-la possibilité de l'assigner à résidence
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 23 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Mme [S] [V] [C] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [S] [V] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
Mme [S] [V] [C] soutient que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte, que toute sa famile vit en France, à [Localité 3], qu'elle a un emploi et dispose d'une résidence stable.
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [S] [V] [C] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que Mme [S] [V] [C] n'a pas satisfait à l'obligation de pointage assortissant une précédente assignation à résidence et a déclaré qu'elle refusait de quitter la France. En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
*sur la violation de l'article 8 de la CEDH:
Mme [S] [V] [C] se prévaut de liens familiaux dont elle ne justifie pas. En tout état de cause, les visites étant autorisées au centre et la mesure de rétention demeurant une mesure temporaire, l'atteinte disproportionnée portée par la mesure au droit à la vie privée et familiale n'apparaît pas caractérisée.
*sur la possibilité d'assigner à résidence:
L'article L 743-13 du CESEDA dispose que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, si Mme [S] [V] [C] est titulaire d'un passeport qu'elle a remis aux autorités, il résulte néanmoins des éléments du dossier qu'elle s'est soustrait aux obligations d'une précédente assignation à résidence et a déclaré qu'elle refusait de quitter la France.
Dans ce contexte, une nouvelle assignation à résidence n'est pas envisageable.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur les diligences incombant à l'administration française:
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, Mme [S] [V] [C] est titulaire d'un passeport et la préfecture justifie d'une demande de routing formée dès le placement en rétention.
L'administration a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [S] [V] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 Octobre 2024 à 16h12.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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