Cour de cassation, 18 décembre 1991. 88-45.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.072
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée, société d'Etudes, Réalisation, Diffusion Industrielles et Agro-Alimentaires (SERDIA), dont le siège est ... à Villeneuve la Garenne (Hauts-de-Seine), représentée par sn gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Jean F..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; M. F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. G..., D..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme E..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SERDIA, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. F..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 1988), que M. F..., entré au service de la société CEDEM le 1er janvier 1983 en qualité de responsable commercial du département agriculture, et promu le 29 mars 1977 à la position III B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, est passé, le 1er septembre 1978, au service de la Société d'études, réalisations, diffusion industrielles et agro-alimentaires (SERDIA) ; qu'il a démissionné par lettre du 13 mai 1983 et cessé d'exercer ses fonctions le 30 juin 1984 ; Attendu que la société SERDIA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. F... un rappel de salaires calculé sur la base des minima prévus par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour sa catégorie professionnelle, à lui délivrer un certificat de travail portant comme date de prise de fonctions celle du 1er janvier 1973, et à régulariser les taux et assiettes de cotisations à la caisse des cadres, alors, selon le moyen, d'une part, que s'agissant de transfert de salariés quittant définitivement leur premier emploi pour se mettre au service d'une seconde entreprise juridiquement distincte du premier employeur, les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ne sont pas applicables dès lors que
n'intervient aucune modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour déclarer la société SERDIA tenue des obligations résultant du contrat de travail qui liait M. F... à son précédent employeur, la société CEDEM, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que CEDEM avait cédé à SERDIA la diffusion et la commercialisation de ses produits, sans rechercher si en l'absence de cession d'entreprise ou du moins d'une branche d'activité
importante dotée d'une organisation autonome, aucune modification n'avait affecté la situation juridique du précédent employeur ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des conclusions d'appel de SERDIA, demeurées sans réponse, que la convention collective de la métallurgie était inapplicable à la société SERDIA, dès lors que cette société se livrait à des activités de négoce et non de fabrication industrielle ; qu'elle n'était adhérente d'aucun organisme professionnel signataire de ladite convention collective et qu'en dépit du B... APE erroné qui lui était attribué, son objet social ne ressortissait guère du champ d'application de cette convention ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen dirimant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et, partant, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la réalité de la novation peut être établie par tous moyens de preuve admis par la loi ; qu'en l'espèce, pour déclarer SERDIA tenue des engagements pris à l'égard de M. F... par son précédent employeur, les juges du fond se sont fondés sur le motif pris de ce que la société SERDIA ne versait aux débats aucun document écrit de nature à démontrer que le salarié aurait accepté la modification de ses conditions de travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si à la suite de la dénonciation par SERDIA des accords passés le 26 mai 1978, le salarié n'avait acquiescé à la modification intervenue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la société SEDEM avait cédé à la société SERDIA une partie de ses activités consistant en "la diffusion, la vente et la commercialisation de sa production agricole", et qu'à l'occasion de cette cession, tout le personnel affecté à cette branche d'activité était passé au service de cette dernière société ; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'il y avait bien eu en la cause transfert d'une entité économique conservant son identité, et justifié l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que lors de ce transfert, un accord était intervenu entre la société SERDIA et M. F... prévoyant le maintien de tous les avantages acquis et l'application des conventions collectives de la métallurgie, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait
inopérantes ; Attendu, enfin, que les juges du fond qui ont relevé que la lettre par laquelle la société SERDIA avait dénoncé l'engagement qui la liait à M. F... se bornait à envisager la conclusion d'un nouveau contrat dont les modalités n'étaient pas précisées, et qu'aucun nouvel accord n'était intervenu, ont pu décider que les relations contractuelles s'étaient poursuivies aux conditions initialement convenues entre les parties ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen, qu'il résulte des conclusions d'appel de la société SERDIA que la convention collective invoquée par M. F... n'était pas applicable en la cause dès lors que cette société n'entrait guère dans son champ d'application ; que la cour d'appel a cependant totalement omis d'examiner ce moyen et, entachant sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, a violé les dispositions de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'en tout état de cause, l'employeur pouvait renoncer de façon unilatérale au bénéfice de la clause de non-concurrence et, corrélativement, se décharger de l'indemnité correspondante ; qu'en l'espèce, pour déclarer la société SERDIA tenue au paiement de ladite indemnité, la cour d'appel s'est totalement abstenue de rechercher si la dénonciation par l'employeur, le 31 janvier 1980, des accords antérieurement conclus avec M. F..., avait libéré les parties de leurs engagements réciproques issus de la clause litigieuse ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la convention collective de la métallurgie ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'application volontaire de la convention collective ; que, d'autre part, ayant retenu que la dénonciation globale par la société des accords qui la liaient à M. F... était restée sans effet, elle a justifié sa décision de faire application en la cause de la clause de non concurrence dont l'employeur ne justifiait pas avoir délié le salarié dans les conditions prévues par la convention collective ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. F... fait pour sa part grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que l'employeur qui n'a pas payé à un salarié l'intégralité de la rémunération due à celui-ci conformément aux dispositions de la convention collective applicable et qui par son fait l'a contraint à cesser un travail dont il n'était pas entièrement réglé est responsable de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. F... faisait valoir dans ses écritures d'appel
que sa démission avait été provoquée par le refus persistant de la société SERDIA de lui verser les frais
de déplacement et les salaires minima prévus par la convention collective de la métallurgie et qu'en conséquence la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; que la cour d'appel ne pouvait donc débouter M. F... de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que ce dernier avait démissionné sans rechercher si cette démission n'avait pas été provoquée par les manquements prolongés de la société SERDIA que la cour d'appel avait elle-même constatés aux obligations résultant de la convention collective applicable ; qu'en négligeant de procéder à cette recherche, la cour d'appel aprivé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que la démission d'un salarié est caduque si l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie au-delà de la durée cumulée du préavis et des congés payés ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si M. F... a présenté sa démission par lettre du 13 mai 1983 avec effet au 15 août suivant, il a continué à travailler jusqu'au 30 juin 1984 soit au-delà de la durée cumulée du préavis et des congés payés ; que la démission de M. F... étant devenue caduque, la rupture du contrat de travail ne pouvait donc lui être imputée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le salarié avait démissionné en termes dépourvus d'ambiguïté sans invoquer de raison particulière, a ainsi fait ressortir que sa décision n'était pas la conséquence des manquements de l'employeur à ses obligations ; Attendu, d'autre part, que M. F... qui, dans ses conclusions devant la cour d'appel, admettait que la poursuite de son contrat de travail jusqu'au 31 juillet 1984 résultait de la prolongation de son préavis, est irrecevable à faire valoir devant la Cour de Cassation un moyen contraire aux dites conclusions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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