Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-16.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.925
Date de décision :
6 janvier 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° Q 19-16.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
C... J... N... , ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel viennent :
1°/ M. A... J...,
2°/ M. L... J... N... ,
tous deux domiciliés [...] ,
a formé le pourvoi n° Q 19-16.925 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7) dans le litige l'opposant à :
1°/ la société Nobel service ambulance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Ambulance Nobel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ M. Z... G... D..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...], dont le siège social est [...] ,
défendeurs au pourvoi principal.
Les sociétés Nobel service ambulance et Ambulance Nobel ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt à l'encontre :
1°/ d'C... J... N... , décédé, aux droits duquel viennent MM. A... J... et L... J... N... ,
2°/ de M. Z... G... D..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...],
défendeurs au pourvoi incident.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de MM. A... J... et L... J... N... , ayants droit d'C... J... N... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Nobel service ambulances et Ambulance Nobel, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Par un mémoire du 18 juin 2020 de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, il est justifié qu'C... J... N... est décédé le 2 mars 2020 et que ses ayants droit MM. A... J... et L... J... N... , ses fils, reprennent l'instance au nom du de cujus. Il convient de leur donner acte de leur reprise d'instance.
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE acte à MM. A... J... et L... J... N... de leur reprise d'instance ;
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour MM. A... J... et L... J... N... , ayants droit de C... J... N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. J... de sa demande en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail salarié à compter du mois de mars 2012 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'existence d'un contrat de travail suppose que soit établie l'exécution d'une prestation donnant lieu à une rémunération dans le cadre d'un lien de subordination ; que ce dernier qui constitue l'élément déterminant du contrat est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M. J... revendique l'existence d'un contrat de travail à compter du mois de mars 2012 jusqu'à la date de son licenciement en mai 2013 ; qu'il convient de relever que M. J... ne verse aucune pièce de nature à accréditer l'existence d'une relation contractuelle avec la société [...], pour l'ensemble de cette période, de sorte que l'ensemble de ses demandes à l'encontre de cette société doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point ; que s'agissant de la période de mars 2012 à décembre 2012, M. J... qui prétend avoir été engagé comme directeur commercial, ne verse aux débats aucune pièce émanant des société Nobel Ambulance ou Nobel Service Ambulances ; qu'en revanche il verse aux débats plusieurs attestations entre autres de F... K..., M E..., M Y... M Q... , M M..., M I..., Mme W... qui témoignent de sa présence au sein de la société Nobel Service Ambulance à compter du mois de mars 2012 ; que toutefois ses fonctions ne sont pas clairement identifiées, puisque lui sont imputées des fonctions de directeur commercial, de directeur du personnel ou de directeur des opérations, alors qu'il n'est pas discuté qu'il existe au sein de la société qui emploie seulement 27 salariés, un directeur d'exploitation M R... ; que par ailleurs, M Y... indique que M. J... avait toute autorité en cas d'absences du gérant, tandis que Mme P... et M O... précisent que M J... leur a été présenté en qualité d'associé du gérant ; qu'au vu du caractère imprécis et contradictoire de ces attestations, de l'absence d'éléments concrets caractérisant l'exercice des fonctions qu'il invoque, M J... manque à démontrer l'exécution de fonctions salariées sous la subordination des sociétés intimées, alors que ces dernières produisent une attestation de la responsable de la société La Licorne en contact avec l'appelant dans le cadre d'une recherche immobilière en septembre 2012, qui précise que celui-ci s'était présenté en tant que gérant et "décisionnaire" de la société Nobel Ambulance ; qu'en outre M X... le régulateur-gestionnaire des plannings, comme M I.aporte responsable d'exploitation de la société Nobel Service Ambulance attestent que M J... n'était pas présent dans les effectifs de cette société avant décembre 2012, que celui-ci leur avait été présenté comme un futur investisseur, ne disposant d'aucune formation en tant qu'ambulancier ; qu'en conséquence, M. J... doit être débouté de sa demande de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour cette période ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que s'agissant de la période de décembre 2012 à mai 2013, M J... verse aux débats un bulletin de salaire pour le seul mois de décembre 2012 émanant de la société Ambulances Nobel, relatif à un emploi d'auxiliaire ambulancier d'une durée de 75h78, au taux horaire de 34,54€ ; qu'il produit un bulletin de paie émanant de la société Nobel Ambulance Service, pour le même emploi et une durée de travail identique au taux horaire de 36,38€ pour le mois de décembre 2012, ainsi que des bulletins de paie postérieurs de cette même société pour un emploi à temps plein d'auxiliaire ambulancier au taux horaire de 9,436, le salaire étant majoré d'une prime commerciale ; qu'il justifie également d'une déclaration d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps partiel du 14 novembre 2012 de la société Nobel Service Ambulance ainsi que de relevés de tournées d'ambulance sur lesquels il apparaît comme membre de l'équipage ; que des éléments créent une apparence de contrat de travail à l'égard des deux sociétés ; que toutefois M. J... admet lui-même dans ses écritures (page 8) qu'il n'y avait aucun contrat à temps partiel avec la société Ambulance Nobel ; qu'il appartient en conséquence à la société Nobel Service Ambulance de rapporter la preuve de l'absence de lien de subordination de M. J... à leur égard ; qu'or, sur ce point, elle se prévaut uniquement d'attestations rappelant la qualité de futur investisseur de M. J... dans la société, ce qui en soit ne suffit pas à exclure l'existence d'un contrat de travail, ce d'autant que la société Nobel Service Ambulance ne justifie aucunement de ce que M. J... détenait des pouvoirs de gestion et d'engagement de la société notamment sur un plan financier, relevant d'une gérance de fait, incompatibles avec une relation de travail salariée ; qu'elle verse en effet uniquement une délégation en matière postale insuffisante pour démontrer une gestion de fait ; que si l'intimée prétend que l'émission de bulletins de paie était destinée à répondre aux exigences de la législation en matière de transport sanitaire, cette affirmation n'est de même corroborée par aucune pièce ; qu'en outre, M X... comme M R... indiquent que M. J... est entré en décembre 2012 dans l'effectif de la société en qualité d'auxiliaire ambulancier, fonction pour laquelle l'appelant avait reçu une formation en octobre 2012 et il est démontré par les tournées de transport produits qu'il était intégré dans les équipages ; qu'en conséquence, l'existence d'un contrat de travail est établie entre l'appelant et la société Nobel Ambulance Service de décembre 2012 à la date du licenciement, en qualité d'auxiliaire ambulancier, M. J... ne fournissant pas de justificatifs de prestations concrètes de nature à établir l'exercice effectif des fonctions de directeur commercial qu'il invoque ; que le jugement sera réformé sur ce point.
ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en reprochant à M. J... de ne pas apporter la preuve que les prestations qu'il effectuait pour le compte de la société Nobel Ambulance Service dès le mois de mars 2012 s'inscrivaient dans le cadre d'un lien de subordination juridique quand la relation de travail avait été régularisée par un contrat de travail apparent entre eux le 1er décembre 2012, ce dont il résultait qu'il incombait à l'employeur de justifier de son caractère fictif pour la période antérieure à sa signature, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 24.485,14 euros la condamnation de la société Nobel Service Ambulance à titre de rappel de salaire dû à M. J..., outre la somme de 2.448,51 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE pour la période de mars à novembre 2012, à défaut de contrat de travail démontré pendant cette période, la demande de rappel de salaire et d'heures supplémentaires doit être rejetée. Le jugement sera confirmé ; que pour la période de décembre 2012 à mai 2013, M. J... admettant ne pas avoir eu de contrat de travail à temps partiel avec la société Ambulance Nobel sa demande de rappel de salaire et d'heures supplémentaires contre cette société doit être rejetée ; que l'appelant relève à juste titre que le contrat de travail à temps partiel, par application de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige doit être écrit et mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf à faire présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein ; qu'en l'absence d'écrit et par suite de répartition d'horaire, le contrat de travail de M. J... au sein de la société Nobel Service Ambulance est réputé à temps plein ; que l'employeur ne fournit pas d'éléments sur la réalité de son horaire et des jours de travail pour le mois de décembre 2012, un horaire de travail à temps plein doit lui être reconnu ; que les bulletins de salaire établis par la société Nobel Service Ambulance révèlent que M. J... a été réglé sur la base d'un taux horaire de 36,38€ en décembre 2012, réduit à 9,43€ au mois de janvier à mai 2013, sans que l'employeur ne justifie du motif de cette différence, ni de l'acceptation du salarié, alléguant uniquement que le taux initial est très supérieur au minimum conventionnel ensuite appliqué, ce qui toutefois n'est pas prohibé ; que dès lors, M. J... est fondé à obtenir un rappel de salaire sur la base de 36,38€ de l'heure, ce qui représente pour la période en cause une somme de 24.485,14€ brut, outre 2.448,51€ de congés payés afférents ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a débouté M. J... de sa demande visant à ce que soit reconnu l'existence d'un contrat de travail avec la société Nobel Service Ambulance à compter du 1er mars 2012 emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 1re décembre 2012 ;
2°) ALORS QUE le salaire de référence mensuel du salarié comprend non seulement le salaire de base mais également tous les autres éléments de rémunération contractuels ou conventionnels ; que pour fixer à la somme de 24.485,14 euros le montant du rappel de salaire dû à M. J... sur la période du 1er décembre 2012 au 31 mai 2013, la cour d'appel qui a pris comme seul élément de rémunération pour le calcul du salaire de référence, le salaire brut de base du salarié de 36,38 euros de l'heure, sans tenir compte de la prime commerciale de 825,48 euros qui lui était également versée mensuellement en janvier, février et mars 2013, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134, devenu 1103, du code civil.
On a vu, dans le premier moyen, le peu de valeur des motifs de l'arrêt attaqué qui a limité la durée du contrat de travail de M. J... à la période du 1er décembre 2012 au 31 mai 2013.
Aussi, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a refusé de retenir un début d'exécution du contrat de travail à la date du 1er mars 2012 emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure, la cassation du chef de dispositif qui a débouté M. J... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2012 au 1er décembre 2012.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... de sa demande de rappel d'heures supplémentaire ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande au titre des heures supplémentaires, aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. J... ne produit aux débats aucun relevé précis de ses horaires de travail pendant cette période mais fonde sa demande sur des attestations, qui énoncent des horaires imprécis et contradictoires ; qu'il s'en déduit que l'appelant ne justifie pas d'éléments de nature à étayer sa demande au-delà des heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paie et permettant à l'employeur de répondre ; que sa demande sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant M. J... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires motif pris qu'il n'étayait pas suffisamment sa demande, quand il produisait aux débats des attestations d'autres salariés desquelles il résultait que son amplitude quotidienne de travail était de 6h00 à 20h00 et qu'il établissait un décompte précis de 21 heures supplémentaires hebdomadaires qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que les attestations (pièces n°6, 10, 11, 13 et 38) de Mme D..., Mme B..., M. Q... affirmaient toutes la présence continue de M. J... à leurs heures respectives de travail, M. M... précisant qu'il « commençait sa journée avant notre arrivée et finissait après que les employés aient fini leur journée » et M. Y... ajoutant qu'il « est présent dans les premiers en arrivant vers 6 heures du matin (
) et repartait aux alentours de 20h00 tous les jours » ; qu'en jugeant néanmoins que ces attestations « énoncent des horaires imprécis et contradictoires » quand elles corroboraient toutes le fait que M. J... était toujours le premier sur place et le dernier à partir suivant des horaires constatés par l'un des salariés de l'entreprise dont l'amplitude horaire était la plus importante, compris entre 6 heures du matin et 20 heures le soir, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis des attestations produites aux débats, a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... de sa demande en paiement d'une indemnité pour délit de travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence d'une relation de travail reconnue pour la période de mars à novembre 2012, d'heures supplémentaires impayées, la demande d'indemnité pour délit de travail dissimulé ne peut être accueillie ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les trois premiers moyens en ce qu'ils critiquent les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué qui a débouté M. J... de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 1er décembre 2012 ainsi que de sa demande de rappel d'heures supplémentaires emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour délit de travail dissimulé.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. J... était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, salariales, indemnitaires et en dommages-intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE M. J... a été licencié pour faute grave le 18 juin 2013 ; que la faute grave, qui prive de salarié d'indemnités de préavis et de licenciement est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et lie le juge, reproche à M. J... le 21 mai 2013, alors qu'il n'était affecté à aucun équipage et sans instruction de la société d'avoir pris un véhicule destiné à M E... H..., lui interdisant de monter dans l'ambulance et prétextant que c'était à lui de la prendre ; qu'elle lui fait également grief de ne pas avoir communiqué son adresse exacte afin de retarder la procédure à son encontre ; que si la société ne justifie pas du défaut de communication volontaire par M. J... de son adresse qui diffère effectivement de celle mentionnée sur les bulletins de paie, afin que lui soit adressée sa mise à pied, le premier grief énoncé dans la lettre est en revanche caractérisé ; qu'en effet, M X... régulateur et chargé d'établir les plannings confirme que le salarié sur sa seule initiative et sans l'en avertir, a pris un véhicule destiné à un autre chauffeur et ainsi modifié l'équipage prévu ; que M. J... qui ne discute pas qu'il n'était pas programmé pour conduire le véhicule en cause ne peut utilement invoquer l'attestation de M E... indiquant qu'il ne l'a pas forcé à descendre du véhicule, dès lors que celui-ci à l'instar de M U..., autre membre de l'équipage en cause, a indiqué avoir été manipulé par l'appelant et est revenu sur son attestation, confirmant que M. J... lui avait interdit de monter dans l'ambulance et avait pris sa place ; que cette décision en l'absence de toute demande du régulateur, de toute surcharge de travail ou situation d'urgence, met en évidence une volonté de l'appelant de s'exempter du respect de l'organisation des transports mise en place par l'employeur et plus généralement un rejet manifeste des consignes données, que ne peut justifier sa qualité d'associé potentiel et qui ne permettait pas la poursuite de la relation de travail ; qu'en conséquence, le licenciement de M. J... pour faute grave est justifié ; qu'il sera débouté de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
1°) ALORS QUE seul le manquement du salarié à ses obligations peut être qualifié de faute disciplinaire ; qu'en jugeant qu'en prenant la place d'un autre salarié dans une ambulance le 21 mai 2013, M. J... aurait commis une faute en excédant ses fonctions d'auxiliaire ambulancier, quand la société Novel Service Ambulance admettait dans ses conclusions d'appel que le salarié disposait d'une large délégation de pouvoir de l'employeur dans la gestion de l'entreprise, ce dont il résultait que ne pouvait être retenu à faute, à son endroit, la seule modification du personnel affecté à un seul trajet ambulancier, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave de M. J... était justifié par son refus de respecter l'organisation des transports mise en place par l'employeur et plus généralement son rejet manifeste des consignes données, ce qui supposait des actes d'insubordination réitérés, quand la lettre de licenciement ne visait que le fait que le 21 mai 2013, M. J... aurait commis une faute en prenant la place d'un autre salarié dans une ambulance, ce qui correspondait à un acte isolé, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impose la rupture immédiate du contrat de travail ; que le seul fait, isolé, qu'un salarié se soit substitué, pour un trajet ambulancier à un collègue de travail ne saurait à lui seul, rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Nobel service ambulances et Ambulance Nobel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu l'existence d'un contrat de travail à temps plein en qualité d'auxiliaire ambulancier entre M. J... N... et la société Nobel Service Ambulance à compter du 1er décembre 2012, d'AVOIR condamné la société Nobel Service Ambulance à verser à M. J... la somme de 24.485,14 € bruts de rappel de salaire, outre 2.448,51 € de congés payés afférents, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, et d'AVOIR ordonné la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat régularisés ;
AUX MOTIFS QUE « si l' intimée prétend que l'émission de bulletins de paie était destinée à répondre aux exigences de la législation en matière de transport sanitaire, cette affirmation n'est de même corroborée par aucune pièce (
) ; que les bulletins de salaire établis par la société Nobel Service Ambulance révèlent que M. J... N... a été réglé sur la base d'un taux horaire de 36,38 € en décembre 2012, réduit à 9,43 € au mois de janvier à mai 2013, sans que l'employeur ne justifie du motif de cette différence, ni de l'acceptation du salarié, alléguant uniquement que le taux initial est très supérieur au minimum conventionnel ensuite appliqué, ce qui toutefois n'est pas prohibé ; que, dès lors, M. J... N... est fondé à obtenir un rappel de salaire sur la base de 36,38 € de l'heure, ce qui représente pour la période en cause une somme de 24.485,14 € brut, outre 2.448,51 € de congés payés afférents. ; que le jugement sera réformé en ce sens » ;
1. ALORS QUE les parties n'ont pas à prouver l'existence, le contenu ou la portée des règles juridiques qu'elles invoquent pour appuyer leurs prétentions ; que la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen invoqué par la société Nobel Service Ambulance, selon laquelle l'émission de bulletins de paie établis au profit de M. J... était destinée à répondre aux exigences de la législation, au motif que cette affirmation n'était corroborée par aucune pièce, quand il lui appartenait de rechercher la teneur de la réglementation applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code procédure civile ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour déterminer le montant du salaire dû, la cour d'appel ne pouvait pas retenir le taux horaire indiqué sur le seul bulletin de paie du mois de décembre et écarter le taux inférieur appliqué sur tous les bulletins de paie postérieurs au motif que l'employeur ne justifierait pas du montant de cette différence, sans rechercher si, comme l'exposante le faisait valoir, le taux adopté en décembre ne résultait pas d'une erreur, laquelle ne pouvait pas constituer un droit acquis pour le salarié, ne procédant ni d'un usage ni d'une obligation contractuelle pas plus que d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail et l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil ;
3. ALORS, ENFIN, QUE si l'application au salaire individuel d'un salarié d'un taux de salaire horaire supérieur au minimum conventionnel n'est pas prohibée, c'est à la condition que le taux plus favorable ait été convenu par un accord des parties ou qu'il résulte d'un engagement unilatéral de volonté dont l'existence devait être recherchée et constatée puisque la société Nobel Service Ambulance contestait être tenue d'une telle obligation ; qu'en s'abstenant de caractériser un tel engagement de l'employeur ou un accord des parties, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 (ancien 1134) du code civil et L.1221-1 du code du travail.
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