Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N° 2023/200
Rôle N° RG 19/18616 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIJF
SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [P]
C/
[O] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
16 JUIN 2023
à :
Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01767.
APPELANTE
SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [P] (AECC [P]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [P] (AEEC [P]) a interjeté appel, par déclaration d'appel du 6 décembre 2019, du jugement de départage du 7 novembre 2019 du conseil de prud'hommes de Marseille, qui a :
-rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL [P],
-dit que le licenciement pour faute grave de [O] [I] en date du 19 juillet 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la SARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL [P] à verser à [O] [I] les sommes suivantes :
-8836,44 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 883,64 euros bruts de congés payés y afférents,
-12 763,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-2945,48 euros bruts de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée,
-débouté [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied abusive et licenciement vexatoire, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de remboursement de la somme de 3400 euros au titre des congés payés,
-condamné la SARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL [P] à verser à [O] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL [P] aux entiers dépens de la procédure,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision excepté les dispositions qui seraient de plein droit exécutoires en application des dispositions du code du travail, le salaire de référence alors à prendre en compte étant de 2945,48 euros brut,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [P] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 août 2020, de :
IN LIMINE LITIS
CONSTATER l'effet dévolutif de l'appel interjeté le 6 décembre 2020
PRONONCER un sursis à statuer dans l'attente des résultats de la plainte déposée par la Société AECC [P] ;
A TITRE PRINICIPAL
CONSTATER que le licenciement de Madame [I] repose bien sur une faute grave et à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse ;
INFIRMER le jugement contesté sur ce point ;
CONSTATER l'absence de faits de harcèlement moral à l'encontre de Madame [I] ;
CONFIRMER le jugement contesté sur ce point ;
CONSTATER l'absence de fondement des autres demandes formulées par Madame [I] et CONFIRMER le jugement contesté sur ces points ;
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [I] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, ce compris celles formulées dans le cadre de l'appel incident ;
CONDAMNER Madame [I] à restituer la somme de 20'859,06 euros, versée par chèque bancaire numéro 2000063, du 24 janvier 2020, tiré sur la Société Marseillaise de Crédit, libellé à l'ordre de la CARPA, en règlement des condamnations suivantes :
- 8836,44 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 883,64 euros bruts de congés payés y afférents ;
- 12'763,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 2945,48 euros bruts de rappel de salaires pour mise à pied conservatoire injustifiée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER à minima l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONSTATER en tout état de cause, le montant manifestement excessif des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes au titre d'une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
CONSTATER l'absence de préjudice particulier démontré par Madame [I] ;
CONSTATER l'absence de fondement de la demande de dommages et intérêts formulée au titre d'un préjudice moral distinct ;
En conséquence,
MINIMISER fortement le montant de la somme éventuellement allouée à Madame [I] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DÉBOUTER Madame [I] de toute demande relative à la condamnation de la Société AECC [P] au paiement de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement contesté en ce qu'il a condamné la Société AECC [P] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [I] à payer à la Société AECC [P] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [I] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, de :
CONSTATER l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté en raison de l'absence des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de Madame [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
RECEVOIR l'appel incident de Madame [I],
En tout état de cause :
CONSTATER que les faits invoqués à l'appui du licenciement de Madame [I] ne sont pas établis et en tout état de cause, pas constitutifs d'une faute grave,
DIRE ET JUGER que le licenciement est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse,
DIRE ET JUGER que Madame [O] [I] a été victime d'un harcèlement moral.
FIXER le salaire de référence à 3450 euros.
En conséquence,
CONDAMNER la SASU AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL G.[P] au paiement des sommes suivantes :
o 80'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et dénué de cause réelle et sérieuse,
o 10'350 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 1035 euros de congés payés sur préavis,
o 3400 euros de retenues abusives,
o 16'365 euros au titre d'indemnité de licenciement,
o 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive et licenciement vexatoire,
o 2945,48 euros au titre du remboursement de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire,
o 20'000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
o 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL Audit Expertise Comptable et Conseil [F] [P] aux entiers dépens.
SUR CE :
Madame [O] [I] soutient que la déclaration d'appel n° 19/15848 réalisée au nom de la SASU AECC [F] [P] ne mentionne aucun chef de jugement critiqué, indiquant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués sans que ceux-ci ne soient en définitive mentionnés ; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués et lorsque celui-ci ne les mentionne pas, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en conséquence, la Cour devra, sans avoir à entrer dans le fond de l'affaire, purement et simplement confirmer le jugement désormais définitif et donc la requalification du licenciement et la condamnation de l'employeur.
La SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [P] réplique que la déclaration d'appel communiquée par voie de RPVA en date du 6 décembre 2019 mentionne les chefs de jugement critiqués et dévolus à la Cour d'appel ; que le seul fait que l'intégralité des chefs de jugement critiqués n'ait pas été reprise dans le cadre du récépissé de déclaration d'appel établi par la Cour ne saurait permettre à Madame [I] d'invoquer une prétendue absence d'effet dévolutif de l'appel ; que le greffe de la chambre 4-1, interrogé par le conseil de la société AECC CAUET, confirmait d'ailleurs, par courrier du 24 juin 2020, la réception de la déclaration d'appel, comprenant l'intégralité des chefs de jugement critiqués, en date du 6 décembre 2019 ; qu'il est ainsi évident que l'argument invoqué par Madame [I] quant à l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté est de pure mauvaise foi ; que la Cour ne pourra que constater que l'appel interjeté est parfaitement régulier et emporte dévolution, devant la Cour, de l'ensemble des chefs de jugement critiqués.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, « la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant' à peine de nullité :
[...]
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible' », étant précisé à l'article 6 du décret du 25 février 2022 que cette disposition est applicable aux instances en cours.
Par ailleurs, l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, précise que "Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document".
Il s'ensuit que la déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de jugement critiqués, doit faire expressément référence à celle-ci, ce afin que l'intimé puisse avoir connaissance des chefs de jugement critiqués.
En effet, il convient de rappeler que l'exemplaire de la déclaration d'appel adressé aux parties par le greffe de la Cour, en application de l'article 902 alinéa 1 du code de procédure civile, reprend le format PDF de la déclaration d'appel interjeté par l'appelant, de sorte que les mentions portées sur les documents annexés n'y figurent pas.
Le message adressé par le greffe de la Cour, le 24 juin 2020, au conseil de la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [P] qui avait sollicité "copie des éléments reçus dans le cadre de sa déclaration d'appel" et copie de la preuve de dépôt de la "déclaration d'appel intégrale en pièce jointe", indiquant au conseil que "la déclaration d'appel intégrale, avec les chefs de jugement critiqués, est dans le dossier de la cour. Dépôt en date du 6 décembre 2019", est sans portée quant à l'appréciation de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel qui relève de la compétence de la Cour.
En l'espèce, la déclaration d'appel effectuée le 6 décembre 2019 par la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [P], constituée du fichier PDF, mentionne l'objet de l'appel : "Appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués", sans mention des dispositions du jugement critiquées ni renvoi à une annexe.
Le conseil de la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [P] a joint à la déclaration d'appel un document intitulé "Déclaration d'appel" dans lequel il est précisé qu'il est fait "Appel à l'encontre de l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de la Société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [P], à savoir sur les points suivants :
Le juge départiteur, statuant après avoir recueilli l'avis des deux conseillers présents, après débat public, par jugement CONTRADICTOIRE et en premier RESSORT,
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la SARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL [P] ;
Dit que le licenciement pour faute grave de [O] [I] par la SARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL [P] en date du 19 juillet 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL [P] à verser à [O] [I] les sommes suivantes :
-8836,44 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 883,64 euros bruts de congés payés y afférents,
-12 763,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-2945,48 euros brut de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée ;
Déboute [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied abusive et licenciement vexatoire, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de remboursement de la somme de 3400 euros au titre des congés payés ;
Condamne la SARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL [P] à verser à [O] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL [P] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision excepté les dispositions qui seraient de plein droit exécutoires en application des dispositions du code du travail, le salaire de référence alors à prendre en compte étant de 2945,48 euros bruts ; ».
À défaut de tout renvoi dans la déclaration d'appel (fichier PDF) à l'annexe jointe, cette annexe ne fait pas corps avec la déclaration d'appel. Il en résulte que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré, comme le soutient à bon droit Madame [O] [I].
En application de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident n'est recevable que, si au jour où il est formé, la Cour est valablement saisie de l'appel principal. Or, en l'espèce, la déclaration d'appel de la société AECC [P] est dépourvue d'effet dévolutif, en sorte que la Cour n'a jamais été valablement saisie. Il s'ensuit que l'appel incident, formé par conclusions de l'intimé par RPVA le 7 mai 2020, est irrecevable.
Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Constate que la Cour n'est saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [P],
Déclare irrecevable l'appel incident formé par Madame [O] [I],
Condamne la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [P] aux dépens et à payer à Madame [O] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[J] [R] faisant fonction