Tribunal Administratif de Marseille, 18 octobre 2024. 2311483
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2311483
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. C A B demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2301707 du 17 juillet 2023.
Il soutient qu'il a reçu une unique proposition de logement pour laquelle il était en concurrence avec deux autres candidats et qui ne l'intéressait pas en raison de son état de santé et de la localisation du logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A B a refusé une offre de logement sans justifier d'un motif impérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".
3. Par une ordonnance n° 2301707 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A B dans le délai de quatre mois, sans toutefois fixer une astreinte.
4. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Il résulte de l'instruction que M. A B a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 24 octobre 2023 au motif qu'il souhaitait demeurer dans le 7ème arrondissement de Marseille, à proximité de sa fille, en raison de son état de santé et en l'absence de moyen de locomotion. Toutefois, M. A B n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, en l'absence notamment de tout élément sur la nécessité pour le requérant de se faire aider par sa fille en raison de son état de santé, ainsi que sur les difficultés qu'il serait susceptible d'éprouver dans ses déplacements à proximité de ce logement pour satisfaire aux besoins de la vie quotidienne sans disposer d'un véhicule. Ce logement était de type 2 conformément aux préconisations de la commission de médiation. Le courriel comme la lettre de proposition mentionnaient tous deux le risque de perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus. M. A B a ainsi refusé une proposition de logement adapté sans toutefois justifier d'un motif impérieux. Son refus n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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