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Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-17.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.469

Date de décision :

3 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER RENOVATION URBAINE "SAFRU", dont le siège social est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre - section A), au profit : 1°) de Monsieur Georges, Charles Y..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ..., 2°) de Madame Marie-Thérèse Y... née X..., demeurant ... (10ème), 3°) de Madame Nicole A..., veuve Y..., demeurant à La Garde Couzeix (Haute-Vienne), 4°) de Madame Brigitte B... née Y..., demeurant ..., à Saint-Maur (Val-de-Marne), 5°) de Madame Z... veuve de Monsieur Jean, Eugène Y..., demeurant "Les Magnolias", Les Metz, à Jouy-en-Josas (Yvelines), 6°) de Madame C... née Y..., demeurant "Les Magnolias", Les Metz, à Jouy-en-Josas (Yvelines), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société d'aménagement foncier rénovation urbaine "SAFRU", de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 juin 1986) a constaté que la promesse de vente consentie le 21 décembre 1981 par les consorts Y... à la Société d'aménagement foncier rénovation urbaine (SAFRU) portait sur des immeubles dont les différents appartements étaient occupés et qu'aucune interdiction n'était faite aux vendeurs de relouer des appartements qui viendraient à se libérer entre la date précitée et celle de la signature de l'acte authentique, le 27 avril 1982 ; que la juridiction du second degré a encore souverainement énoncé que les vendeurs n'avaient pas été de mauvaise foi en consentant entre ces deux dates quatre baux sur des appartements devenus vacants ; qu'ainsi, en déduisant de ces éléments que les vendeurs n'avaient commis aucune faute en louant les locaux litigieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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