Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04327 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHWL
S.A.S.U. [4]
c/
CPAM DES LANDES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2021 (R.G. n°18/00068) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2021.
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
représentée par Me Aurélie ETRIOUX substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES LANDES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [4] employait M. [K] en qualité chef de chantier lorsqu'elle a établi, le 4 mars 2009, une déclaration d'accident du travail survenu le 2 mars 2009 dans les termes suivants : "lors d'une opération de terrassement, une barre métallique qui se trouvait en fond de fouille a été projeté à l'extérieur de la tranchée et a percuté M. [K] au niveau du visage".
Le certificat médical initial, établi le 26 mars 2009, indique que M. [K] présentait :
- une fracture para symphysaire pluri focale ouverte avec une plaie transfixiante allant du tiers de la jonction deux tiers droite un tiers gauche labiale descendant jusqu'au niveau du menton et mesurant à peu près 11 cm ;
- une fracture de l'arcade zygomatique droite non déplacée ;
- une perte des dents suivantes : 31/32/33 ;
- la perte de son appareil amovible qui à priori remplaçait les dents suivantes : 12/13/14/21 jusqu'à 27.
La caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [K] a été déclaré consolidé au 15 juin 2017 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.
Le 2 janvier 2018, la société [4] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester la décision prise par la caisse le 6 novembre 2017.
Par jugement du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 15 juin 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à l'accident du travail dont a été victime M. [K], le 2 mars 2009, était de 10 % ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 26 juillet 2021, la société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et, statuant à nouveau :
À titre principal : sur l'évaluation du taux d'incapacité correspondant aux séquelles effectivement objectivées
- d'entériner l'avis médico-légal établi par le médecin qu'elle a mandaté et de juger que le taux d'incapacité attribué à M. [K] et opposable à l'employeur doit être réévalué à 8 % maximum ;
À titre subsidiaire : sur la mise en 'uvre d'une mesure nouvelle d'instruction consistant en une consultation / expertise médicale
- d'ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut d'une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins de :
* décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l'accident du travail, en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la caisse de communiquer l'entier rapport d'incapacité permanente partielle de M. [K] ;
* déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle ;
* préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le Dr [S], médecin qu'elle a mandaté, domicilié [Adresse 2] devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l'expert de lui transmettre le rapport.
La société [4] se prévaut de l'avis médico-légal émis par son médecin-consultant considérant qu'au regard des lésions décrites, qui s'avèrent de surcroît peu documentées, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] doit être réduit à 8 % dans les rapports caisse / employeur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mars 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
A titre principal :
- réforme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 juillet 2021 en ce qu'il a infirmé la décision de la caisse en date du 6 novembre 2017 et dit que dans les stricts rapports entre l'organisme et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle doit être ramené à 10 % ;
Statuant à nouveau,
- confirme sa décision du 6 novembre 2017 fixant à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail survenu le 2 mars 2009 ;
A titre subsidiaire :
- ordonne une consultation clinique ou sur pièce.
La caisse soutient que l'accident dont a été victime M. [K] a engendré plusieurs lésions justifiant chacune un taux d'incapacité qu'il convient d'additionner aux fins de déterminer le taux global de l'assuré.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, le recours formé par la société [4] à l'encontre de la décision fixant à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur suite à l'accident du travail dont a été victime M. [K] le 2 mars 2009, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation sur pièces confiée au professeur [X]. Le praticien a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour un trouble léger de l'articulé dentaire par consolidation vicieuse d'une fracture du maxillaire supérieur, la perte de quatre dents et des troubles de la mastication correspondant.
Cette évaluation est contestée par la société [4] qui produit, au soutien de son appel, une note de son médecin-consultant, le docteur [S]. Ce dernier y indique que :
- l'historique chirurgical faisant suite à l'accident du 4 mars 2009 n'est pas documenté;
- la réfection de l'appareil dentaire a été effectuée, de sorte qu'il n'existerait pas de séquelles dentaires au niveau du maxillaire supérieur ;
- les dents manquantes ont été remplacées par des implants et non par une prothèse fixe basse, or le barème des invalidités annexé au code de la sécurité sociale prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 1,5 % par dent perdue qui doit être réduit de 75 % en cas de prothèse fixe ;
- le trouble de l'articulé dentaire n'est pas plus documenté, d'autant que le médecin-consultant désigné par le tribunal fait état d'une ouverture de la bouche non limitée avec distance inter-incisives de 4 cm et fermeture complète ;
- le rapport d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle ne décrit ni troubles de la mimique, ni trouble de l'articulé dentaire ;
- l'avis sapiteur donné le 12 septembre 2017 n'est ni joint au rapport, ni étayé de compte-rendu d'imagerie.
La cour relève toutefois que cette note avait déjà été soumise à l'appréciation du professeur [X], qui en fait expressément mention dans son procès-verbal de consultation.
Par ailleurs, la caisse qui conteste également l'avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal, produit aux débats la copie du procès-verbal de consultation résultant cette fois du recours formé par l'assuré à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué par la caisse suite à l'accident du travail dont il a été victime le 2 mars 2009. Ce document fait, entre autres, mention de difficulté d'élocution, d'une gêne à la mastication, d'une hypoesthésie du menton et d'une déformation de la lèvre inférieure avec troubles sensitifs de la région labiale et une cicatrice qualifiée de disgracieuse. Le docteur [M], médecin désigné par le tribunal pour procéder à cet examen, a estimé qu'au regard de tous ces éléments, le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à M. [K] était de 15 %.
S'il est constant que les rapports caisse / assuré et caisse / employeur sont à distinguer, la cour ne peut pour autant ignorer cette pièce. En effet, il convient de relever que le docteur [M] a examiné M. [K] en personne, contrairement au professeur [X] qui a procédé, conformément à la mission qui lui a été confiée, à une consultation sur pièces. Il a donc pu constater physiquement les séquelles présentées par l'assuré et étudier un dossier médical plus complet que celui mis à la disposition du professeur [X]. Le procès-verbal de consultation établi le 25 novembre 2021 fait ainsi état de lésions plus importantes et détaillées que celles décrites par le professeur [X], tout en se plaçant à la même date, soit le 15 juin 2017, date de consolidation de l'état de santé de M. [K].
De plus, la caisse relève, à juste titre, que le barème des invalidités prévoit dans son paragraphe 7.2.4, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15 % pour un trouble léger de l'articulé dentaire par consolidation vicieuse d'une fracture du maxillaire supérieur, ce qui correspond à la lésion retenue en l'espèce, à laquelle s'ajoutent la perte de plusieurs dents et l'apparition d'une cicatrice visible située au niveau de la face. Dès lors, le taux d'incapacité initialement fixé à 12 % dans les rapports caisse / employeur, est tout à fait justifié.
Compte tenu de tous ces éléments et dans la mesure où l'assuré a déjà été examiné par un expert avec mission d'évaluer son taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident dont il a été victime le 2 mars 2009, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] à 12 % sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise. Le jugement rendu le 6 juillet 2021 est donc infirmé.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
Dit qu'à la date du 15 juin 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] suite à l'accident du travail dont a été victime M. [K] le 2 mars 2009, est de 12 % ;
Dit que le coût de la consultation médicale confiée au professeur [X] par ordonnance du juge de la mise en état du 1er mars 2021 est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la société [4] aux dépens de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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