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Cour administrative d'appel de Marseille, 24 avril 2023. 22MA03022

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA03022

Date de décision :

24 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 12 mai 2022 du préfet de la Haute-Corse rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2200882 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ribaut-Pasqualini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté préfectoral méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité marocaine, née en 1971, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 12 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Mme A B reprend ses moyens de première instance mais n'apporte pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause la motivation du tribunal qu'il convient d'adopter dans son ensemble. De fait, l'intéressée, entrée en France le 15 juillet 2016 sous couvert d'un visa C valable 90 jours et en situation irrégulière à l'expiration de ce dernier délai, ne démontre pas par les pièces produites être la seule personne qui pourrait apporter une aide à sa mère malade. Par ailleurs, si Mme A B, célibataire et sans enfant, soutient parler la langue française et participer en qualité de bénévole à des associations caritatives, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une insertion notable dans la société française. En outre, les attestations de voisins et amis sont également insuffisantes pour démontrer l'intensité d'une vie privée et familiale. Enfin, si Mme A B fait valoir que l'un de ses frères est décédé et l'autre vit aux Etats-Unis d'Amérique, elle ne conteste pas sérieusement ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie. Au total, les moyens susvisés de Mme A B ne peuvent être qu'écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 24 avril 2023.

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