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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-14.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-14.426

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10119 F Pourvoi n° V 14-14.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 625,35 euros et 62,53 euros les sommes dues à Monsieur [P] [X] respectivement à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, et d'avoir débouté Monsieur [P] [X] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur. AUX MOTIFS QUE s'il est constant que l'article L.3171-4 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, il appartient au salarié d'étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur [X] produit le décompte de la semaine 1 prévoyant des horaires de 7:00 à 13:00 et de 14:00 à 19:00, pour un total de 52 heures, ainsi qu'un relevé manuscrit des heures supplémentaires non payées de décembre 2009 à juin 2010 pour un total de 268 heures ; qu'une attestation de Monsieur [E], employé comme boucher pendant 13 ans dans la même société, indique qu'il travaillait de 6:30 à 7:00 le matin et non à 9:00 comme sur le planning ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur produit pour sa part l'intégralité des plannings de tous les salariés pour toutes les semaines 1 à 10, d'où il résulte que l'horaire de Monsieur [X] est de 38 heures ; que plusieurs attestations de témoins, salariés de l'entreprise, viennent confirmer la réalité de ces horaires, en précisant que le décompte produit par Monsieur [X] n'a concerné que la toute première semaine d'ouverture du magasin ; qu'il en est ainsi de Madame [H], Monsieur [R], Madame [D], Monsieur [G], Madame [O] ; que le jugement a retenu comme seules heures supplémentaires effectuées par Monsieur [X] celles qui concernent la période d'ouverture du magasin, ce qui est confirmé par ailleurs par l'ensemble des salariés et l'employeur n'établit nullement avoir rémunéré ces heures ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ; qu'il doit être confirmé également en ce qu'il a écarté la notion de travail dissimulé, l'élément de la part de l'employeur n'étant nullement établi. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de deux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'il en résulte que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que Monsieur [X] produit un planning et un décompte manuscrit ; que la société [1] produit les attestations des salariés et les plannings de l'entreprise desquels il résulte que l'horaire de travail de Monsieur [X] est de 338 heures par semaine ; qu'il apparaît que le seul planning produit par Monsieur [X] concerne la période d'ouverture du magasin, et il en ressort qu'il n'a effectué des heures supplémentaires que sur cette période soit 22 heures soit 18,95 x1.50x22 heures = 625.35 euros, outre l'indemnité de congés payés de 10% soit 62.53 euros ; que la non rémunération des heures supplémentaires ne saurait établir l'intention de l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que Monsieur [X] est débouté de sa demande sur ce point. ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Monsieur [P] [X] produisait aux débats des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en se fondant, pour néanmoins débouter Monsieur [P] [X] de ses demandes, sur des plannings quand ces plannings ne pouvaient renseigner que sur l'horaire prévisionnel du salarié et non sur les horaires effectivement réalisés, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail. ALORS encore QUE le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance ; que pour dire établie la prétention de l'employeur, la Cour d'appel s'est fondée sur les attestations émanant de salariés travaillant 38 heures par semaine et ne précisant en rien comment leurs auteurs auraient eu connaissance des horaires de travail effectifs réalisés par Monsieur [P] [X] ; qu'en fondant sa décision sur ces attestations, sans préciser ce sur quoi reposait l'affirmation des témoins selon laquelle Monsieur [P] [X] n'aurait pas travaillé plus de 38 heures par semaine, la Cour d'appel a violé les articles 199 et 202 du Code de procédure civile. ALORS surtout QUE Monsieur [P] [X] faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il devait, compte tenu de ses fonctions, nécessairement être présent avant l'ouverture du magasin, ce dont les éléments produits par l'employeur ne rendaient pas compte ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [P] [X] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés PRECITES ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à des heures supplémentaires non rémunérées et non mentionnées sur les bulletins de paie, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile. ET ALORS QUE Monsieur [P] [X] soutenait avoir vainement sollicité le paiement des heures supplémentaires dont la Cour d'appel a constaté la réalité ; qu'en écartant l'élément intentionnel de l'infraction sans rechercher si le refus de l'employeur de déclarer et payer les heures supplémentaires dont il avait nécessairement eu connaissance ne caractérisait pas cet élément intentionnel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.

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