Cour de cassation, 26 février 1997. 94-40.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.356
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association de Parents d'Enfants Inadaptés du Département de l'Eure, "Les Papillons Blancs", dont le siège est .... 355, 27003 Evreux,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Claude Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Mitzy Y..., demeurant ...,
3°/ de Mme Patricia X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association de Parents d'Enfants Inadaptés du Département de l'Eure, de Me Garaud, avocat de Mme Y..., de Mme X... et de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association de parents d'enfants inadaptés du département de l'Eure fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 novembre 1993) d'avoir déclaré irrecevable son appel en raison du montant de la demande et de son caractère déterminé, alors, selon le moyen, que, d'une part, il ressort des énonciations des dernières conclusions des salariés demandeurs et du jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 8 décembre 1992, et dont l'arrêt attaqué reprend les termes, que les demandes des salariés avaient pour objet non seulement le paiement de sommes déterminées au titre des congés payés supplémentaires, mais également la reconnaissance de leur droit à bénéficier de ce congé pour une durée non déterminée, chef de demande qui présentait ainsi un caractère indéterminé; qu'en estimant néanmoins que le jugement qui lui était déféré avait été rendu en dernier ressort, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, en statuant de la sorte, bien que les conclusions des salariés demandeurs et les énonciations du jugement aient fait apparaître que les salariés demandaient que leur soit reconnu le bénéfice du congé trimestriel supplémentaire pour une période non déterminée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en relevant que la demande des salariés, peu important qu'elle implique la reconnaissance d'un droit pour une durée non déterminée et soulève une question de principe, ne tendait, par son objet, qu'à l'octroi d'une somme d'un montant déterminé inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a justement décidé que l'appel était irrecevable; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés du département de l'Eure aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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