Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01227 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de [Localité 25] en date du 14 Avril 2023
RG n° 11-22-0015
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 31]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
INTIMEES :
ONEY BANK
Service surendettement
[Adresse 27]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[35]
[Adresse 3]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
Service Surendettement
[Adresse 34]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
[17]
Service clients
[Adresse 33]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
S.A. [20]
[Adresse 19]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [24]
AG SIEGE SOCIAL [Adresse 8]
[Adresse 30]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [26]
[Adresse 8]
[Adresse 30]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
FLOA
Chez [22]
CS 80002
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[18]
Chez [Localité 29] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
Chez [Localité 29] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
[17]
Chez [28]
[Adresse 16]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
ONEY BANK
Chez [28]
[Adresse 16]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [23]
Services Surendettement FLOA
CS 80002
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
S.A. [24]
C/O SYNERGIE
CS 14110
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [26]
Chez [32]
CS 14110
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Vu la décision rendue le 14 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances,
Vu l'appel formé contre cette décision par M. [D] [Y] le 25 mai 2023,
Vu la convocation pour l'audience du 11 décembre 2023 adressée le 10 octobre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retournée avec la mention 'pli avisé le 13 octobre 2023 et non réclamé',
Vu l'absence de comparution de M. [Y] à l'audience du 11 décembre 2023,
Selon les dispositions de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, M. [Y] n'a pas comparu.
Il convient donc de déclarer caduque son recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare caduque le recours formé le 25 mai 2023 par M. [D] [Y] contre la décision rendue le 14 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances ;
Rappelle que la présente déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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