Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/ 24
Rôle N° RG 20/05994 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7LN
[B] [V]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[S] [D] épouse [Z]
[U] [Z]
S.A.R.L. MAC
Société SMA SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Damien NOTO
Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
Me Géraldine PUCHOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 14 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/13122.
APPELANTS
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d'AVIGNON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [S] [D] épouse [Z]
née le 18 Mars 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [Z]
né le 11 Décembre 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. MAC prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
Société SMA SA prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 5]
Toutes deux représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente,
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Mme Michèle LELONG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En 2008, dans le cadre de l'extension de leur villa, M. [U] [Z] et Mme [S] [D] ont confié :
-à M. [B] [V], la réalisation d'un plancher rayonnant électrique et la pose d'une chape liquide,
-à la société Mac, la réalisation des travaux de carrelage.
En 2012, les maîtres de l'ouvrage ont constaté des défauts d'adhérence du carrelage et ont formé une demande de référé expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 juin 2012. M. [H] [L], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 13 janvier 2016.
En lecture de rapport, M. [Z] et Mme [D] ont assigné le 18 octobre 2016, la société Mac, M. [V] et l'assureur de celui-ci, la société Mma Iard, en indemnisation de leurs préjudices matériels devant le tribunal de grande instance de Marseille et ils ont appelé en cause la société Sma, assureur de la société Mac.
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
-condamné in solidum M. [B] [V] et sa compagnie d'assurances Mma Iard assurances mutuelles, et l'Eurl Mac et la compagnie d'assurances Sma SA à payer à Mme [S] [D] et M. [U] [Z] les sommes suivantes :
*63 522,43 euros HT pour la reprise des désordres,
*14 692 euros HT pour les coûts induits,
-condamné in solidum M. [B] [V] et sa compagnie d'assurances Mma Iard assurances mutuelles à garantir l'Eurl Mac et la compagnie d'assurances Sma Sa (ex Sagena) des sommes dues par celles ci à Mme [S] [D] et M. [U] [Z] en vertu du présent jugement à hauteur de 60 %, en ce compris les dépens et frais irrépétibles ;
-condamné la compagnie Mma Iard assurances mutuelles à garantir M. [B] [V] des sommes mises à la charge de ce dernier par le présent jugement en ce compris les dépens et frais irrépétibles ;
-condamné in solidum l'Eurl Mac et la compagnie d'assurances Sma Sa (ex Sagena) à garantir M. [B] [V] et sa compagnie d'assurances Mma Iard assurances mutuelles des sommes dues par ceux ci à Mme [S] [D] et M. [U] [Z] en vertu du présent jugement à hauteur de 40 %, en ce compris les dépens et frais irrépétibles ;
-condamné in solidum M. [B] [V] et sa compagnie d'assurances Mma Iard assurances mutuelles à garantir l'Eurl Mac et la compagnie d'assurances Sma Sa (ex Sagena) à payer à Mme [S] [D] et M. [U] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum M. [B] [V] et sa compagnie d'assurances Mma Iard assurances mutuelles à garantir l'Eurl Mac et la compagnie d'assurances Sma Sa (ex Sagena) à supporter les entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
-débouté chacune des parties du surplus de ses demandes ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 2 juillet 2020, la société MMA Iard assurances mutuelles a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration du 17 juillet 2020, M. [B] [V] a également relevé appel de ce jugement.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 21 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MMA Iard assurances mutuelles demande à la cour :
-à titre liminaire, vu l'article 564 du code de procédure civile,
-de déclarer irrecevable et d'écarter comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande formée
par M. [V] de condamnation de la compagnie Mma Iard assurances mutuelle à le garantir et relever de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, de l'en débouter en conséquence ,
-vu les articles 1792 du code civil et L.242-1 et L.113-5 du code des assurances,
-d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 mai 2020 (RG 16/13122) en
ce qu'il a :
*condamné in solidum M. [B] [V] et sa compagnie d'assurances Mma Iard assurances mutuelles, et l'Eurl Mac et la compagnie d'assurances à payer à Mme [S] [D] et M. [U] [Z] les sommes suivantes :
*63 522,43 euros HT pour la reprise des désordres,
*14 692 euros HT pour les coûts induits,
*condamné in solidum M. [B] [V] et sa compagnie d'assurances Mma Iard assurances mutuelles à garantir l'Eurl Mac et la compagnie d'assurances Sma Sa (ex Sagena) des sommes dues par celles-ci à Mme [S] [D] et M. [U] [Z] en vertu du présent jugement à hauteur de 60 %, en ce compris les dépens et frais irrépétibles,
*condamné la compagnie Mma Iard assurances mutuelles à garantir M. [B] [V] des sommes mises à la charge de ce dernier par le présent jugement en ce compris les dépens et frais irrépétibles,
*condamné in solidum l'Eurl Mac et la compagnie d'assurances Sma Sa (ex Sagena) à garantir M. [B] [V] et sa compagnie d'assurances Mma Iard assurances mutuelles des sommes dues par ceux ci à Mme [S] [D] et M. [U] [Z] en vertu du présent jugement à hauteur de 40 %, en ce compris les dépens et frais irrépétibles,
*condamné in solidum M. [B] [V] et sa compagnie d'assurances Mma Iard assurances mutuelles à garantir l'Eurl Mac et la compagnie d'assurances Sma Sa (ex Sagena) à payer à Mme [S] [D] et M. [U] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. [B] [V] et sa compagnie d'assurances Mma Iard assurances mutuelles à garantir l'Eurl Mac et la compagnie d'assurances Sma Sa (ex Sagena) à supporter les entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
*débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
-de le réformer et statuant à nouveau,
-de déclarer les consorts [D] [Z] mal-fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante et de les en débouter intégralement, que ce soit tant au titre de sa garantie que, subsidiairement, au titre de la prétendue responsabilité et imputabilité
des dommages à M. [V],
-de mettre la concluante hors de cause,
-à titre subsidiaire, vu l'article 1382 ancien du code civil, de déclarer l'Eurl Mac seule et entièrement responsable des dommages allégués par les consorts [D] [Z] et de la condamner, in solidum avec son assureur Sma SA à relever et garantir en totalité la concluante de toute condamnation qui serait par impossible prononcée à son encontre,
-de débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la
concluante,
-de condamner les consorts [D] [Z] solidairement, et tout succombant au besoin in
solidum, à payer à la concluante la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code
de procédure civile,
-de condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance au fond, en ce compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 26 octobre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [B] [V] demande à la cour :
-de juger l'appel de M. [B] [V] recevable et bien fondé,
-de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
*condamné in solidum M. [B] [V] et sa compagnie d'assurances Mma Iard assurances mutuelles, et l'Eurl Mac et la compagnie d'assurances à payer à Mme [S] [D] et M. [U] [Z] les sommes suivantes :
*63 522,43 euros HT pour la reprise des désordres,
*14692 euros HT pour les coûts induits,
*condamné in solidum M. [B] [V] et sa compagnie d'assurances Mma Iard assurances mutuelles à garantir l'Eurl Mac et la compagnie d'assurances Sma Sa (ex Sagena) des sommes dues par celles-ci à Mme [S] [D] et M. [U] [Z] en vertu du présent jugement à hauteur de 60 %, en ce compris les dépens et frais irrépétibles,
*condamné la compagnie Mma Iard assurances mutuelles à garantir M. [B] [V] des sommes mises à la charge de ce dernier par le présent jugement en ce compris les dépens et frais irrépétibles,
*condamné in solidum l'Eurl Mac et la compagnie d'assurances Sma Sa (ex Sagena) à garantir M. [B] [V] et sa compagnie d'assurances Mma Iard assurances mutuelles des sommes dues par ceux-ci à Mme [S] [D] et M. [U] [Z] en vertu du présent jugement à hauteur de 40 %, en ce compris les dépens et frais irrépétibles,
*condamné in solidum M. [B] [V] et sa compagnie d'assurances Mma Iard assurances mutuelles à garantir l'Eurl Mac et la compagnie d'assurances Sma Sa (ex Sagena) à payer à Mme [S] [D] et M. [U] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum M. [B] [V] et sa compagnie d'assurances Mma Iard assurances mutuelles à garantir l'Eurl Mac et la compagnie d'assurances Sma Sa (ex Sagena) à supporter les entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
-débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
-de dire et juger que la preuve d'une faute de M. [B] [V] n'est pas rapportée,
-de dire et juger que la preuve d'un dysfonctionnement de la chape n'est pas rapportée,
-de dire et juger que le maître d'ouvrage et l'Eurl Mac ont eu connaissance des préconisations formées par M. [B] [V] quant au respect du temps de séchage de la chape et de la mise en chauffe progressive du plancher chauffant,
-de prononcer la mise hors de cause de M. [B] [V],
-de débouter les consorts [Z] de leurs demandes dirigées contre M. [B] [V],
-de condamner les consorts [Z] au paiement des entiers dépens et par voie de conséquence au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau,
-de juger que la preuve d'un désordre affectant la chape n'est pas rapportée,
-de juger que la preuve d'une faute de M. [B] [V] n'est pas rapportée,
-de juger que le maître d'ouvrage et l'Eurl Mac ont eu connaissance des préconisations formées par M. [B] [V] quant au respect du temps de séchage de la chape et de la mise en chauffe progressive du plancher chauffant.
-en conséquence,
-d'ordonner la mise hors de cause de M. [B] [V]
-de débouter les consorts [Z]-[D] de leurs demandes dirigées contre M. [B] [V],
-de condamner les consorts [Z]-[D] au paiement des entiers dépens, et par voie de conséquence, au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fonctionnement de l'article 700 du code de procédure civile,
-à titre subsidiaire,
-de juger que les désordres ont une nature décennale,
-de condamner l'Eurl Mac et les consorts consorts [Z]-[D] à supporter 100% des désordres affectant le carrelage posé pour le compte des consorts [Z]-[D],
-d'imputer à M. [B] [V] une éventuelle part de responsabilité intérieure à 10%,
-de débouter l'Eurl Mac et son assureur Smade leurs demandes contraires,
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la compagnie Mma Iard assurances mutuelles à garantir et relever M. [B] [V] de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
-de débouter la compagnie Mma Iard de ses demandes contraires,
-de débouter la compagnie Mma Iard de sa demande d'irrecevabilité,
-de condamner tout succombant au paiement des entiers dépens et par voie de conséquence, au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fonctionnement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 4 janvier 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, l'Eurl Mac et la SA Sma demandent à la cour :
-vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable au cas d'espèce,
-au principal,
-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Mac au titre des désordres affectant le carrelage posé pour le compte des consorts [Z]-[D],
-en conséquence,
-de dire et juger que les désordres dont il est poursuivi la réparation trouvent leur origine principale dans l'incompatibilité chimique entre la base anhydrite mise en 'uvre par M. [V] et la colle base ciment mise en 'uvre par la société Mac,
-de dire et juger que le défaut d'information donnée par M. [V] est à l'origine exclusive de cette non-conformité,
-en conséquence, de dire et juger que la société Mac n'encourt aucune part de responsabilité et la mettre purement et simplement hors de cause et partant son assureur,
-à titre subsidiaire,
-dans l'hypothèse où une condamnation in solidum serait prononcée, de réformer le jugement
entrepris en ce qu'il a opéré le partage de responsabilité suivant :
*M. [V] : 60 %
*société Mac : 40 %
-en conséquence, de condamner solidairement M. [V] et les Mma Iard à relever intégralement la société Mac et la Sma SA des condamnations prononcées à leur encontre ou à tout le moins à hauteur de 80 %,
-en tout état de cause,
-de condamner solidairement M. [V] et les Mma Iard ou toute autre partie succombante
à payer à la société Mac et à la Sma SA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 27 mai 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [Z] et Mme [D] demandent à la cour :
-vu les articles 1792 et suivants du code civil à titre principal et 1134 et 1147 du code civil à
titre subsidiaire,
-de confirmer le jugement en date du 5 juin 2020 en tous ces chefs critiqués,
-et par conséquent,
-de condamner in solidum la société Mac, la Sma SA, M. [V] et la société Mma Iard assurances mutuelles à payer à Mme [S] [D] et M. [U] [Z] les sommes suivantes :
*63 622,43 euros HT soit 73 347 euros TTC au titre des travaux de réparations somme indexée
sur le coût de la construction (BT 01) à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise,
*14 692 euros au titre des coûts induits par les travaux de réparation devant être réalisés pour remédier aux différents désordres et non-conformités somme indexée sur le coût de la construction par rapport à la date du dépôt du rapport d'expertise,
*5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
Motifs :
Dès le 5 avril 2013, l'huissier de justice a constaté, selon procès-verbal, les désordres suivants affectant le carrelage de la maison :
-plusieurs carreaux de sol et plinthes sonnent « creux » à la frappe,
-plusieurs carreaux de sol ont leurs arrêtes soulevées et saillantes avec risque d'accrochage avec le pied au passage,
-la planéité du sol n'est plus assurée,
-plusieurs joints de carreaux et de plinthes sont fissurés,
-à l'étage un carreau de sol est décollé à titre de soudage le double encollage semble n'avoir pas été effectué,
-dans la salle de bain de l'étage, le carrelage mural se décolle à côté du fenestron.
L'expert judiciaire constate notamment :
-que le produit de collage du carrelage sur la chape n'est pas compatible avec le support et qu'il n'est pas adapté aux dimensions des carreaux ; il relève à cet égard que, suivant les indications mentionnées dans la fiche technique du produit, le produit de collage utilisé par la société Mac n'est pas adapté pour des carreaux ayant une superficie maximale de 2000 cm2 et ne peut être appliqué sur un plancher chauffant ;
-le joint périphérique n'est pas suffisamment large ; il est précisé que les prescriptions du cahier
CSTB n°35-78-V2 concernant la nécessité d'un joint périphérique n'ont pas été respectées ;
-les carreaux n'ont pas été collés par double encollage alors que leur dimension le recommandait ;
-la chape fluide (anhydrite) n'est pas à base de ciment, alors que l'avis technique du plancher rayonnant électrique le précise ; suivant l'avis technique n°14/04-860 du plancher chauffant posé, la chape fluide coulée doit être à base de ciment faisant l'objet d'un avis technique favorable pour un tel emploi ; or, en l'espèce, la chape coulée est à base de sulfate de calcium.
L'expert relève divers défauts à savoir :
-un mortier-colle non adapté au support (plancher rayonnant électrique et chape anhydrite) et aux carreaux du fait de leurs dimensions,
-la présence éventuelle d'humidité dans le support qui nuirait à la cohésion du mortier-colle et à la formation de matières minérales expansives, l'Eurl Mac n'ayant pas fait de relevé d'humidité,
-l'absence de joint périphérique suffisant,
-un plan de collage qui n'est pas satisfaisant.
-une chape coulée non adaptée au plancher chauffant.
Il en ressort que les causes des désordres sont imputables, d'une part, au constructeur de la chape inadaptée à un plancher chauffant, d'autre part, au carreleur qui n'a pas utilisé le mortier colle adapté au support, le mortier colle adapté à la dimension des carreaux, qui n'a pas effectué de joint périphérique, et qui n'a pas effectué de double encollage.
L'expert indique que les désordres sous forme de défauts d'adhérence et de zones sonnant le creux par percussion n'étaient pas apparents au moment de la réception des travaux, les désordres étant apparus en courant d'année 2012.
Les maîtres d'ouvrage concluent à l'application de la responsabilité décennale.
S'il qualifie les désordres actuels d'esthétiques, l'expert met en cause la durabilité de ce complexe en raison de l'utilisation d'un mortier colle inadapté et du support qui présente un risque d'altération dans le temps en cas d'élévation de la température. En outre, dès à présent, le soulèvement de certains carreaux rend les arêtes saillantes et dangereuses avec des risques de chutes et de blessures.
Le caractère généralisé des désordres qui touchent tous les sols de la maison et qui est inéluctablement évolutif compromet la solidité du revêtement sol de la maiosn et le rend impropre à sa destination. Or, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, étant précisé qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, lorsque sa dépose, son démontage, son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage, ce qui est le cas en l'espèce du complexe chape coulée/carrelage/plancher chauffant. La dégradation du complexe chape/carrelage dans le délai décennal apparaît certaine et inéluctable, de sorte que l'élément d'équipement indissociable rentre dans le champ de la garantie décennale à telle fin que l'expert préconise la reprise de l'intégralité du complexe (plancher chauffant, chape fluide et carrelage).
La société Mac et M. [V], lesquels sont intervenus dans les travaux de chape-carrelage, engagent donc leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
La société Mac, qui a commis des fautes totalement indépendantes de la chape inadaptée, telles que le mortier colle ne convenant pas à la dimension des carreaux, le joint périphérique insuffisant, l'absence de mesure d'humidité dans la chape coulée et susceptible de nuire à la cohérence du mortier colle et l'absence de double encollage, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant notamment l'absence d'information de la part de M. [V] sur le mortier à utiliser au regard de la chape coulée. En effet, l'avis technique 13/10-1086 « SYSTEM DUOFLOW » préconise :
« 2.24 Mise en 'uvre de la chape proprement dite
La réalisation de la chape fluide SYSTEM DUOFLOW nécessite une planification des travaux
de façon :
-à réduire les risques d'humidification de la chape,
-à assurer le temps nécessaire à son séchage avant la pose du revêtement. »
Cette technique nécessite :
-de mettre en place une protection contre les remontées d'humidité,
-de contrôler la fluidité du mortier gâché (on ne doit pas avoir recours à un excès d'eau),
-d'éliminer la pellicule de surface avant collage d'un revêtement de sol. »
« Information de l'entreprise de pose de revêtement de sol :
[']L'applicateur de la chape doit informer l'entreprise de revêtement de sol (') du type de chape mis en 'uvre et des principales spécificités liées à cette chape.
Cet avis ne l'exonère pas en effet de sa propre responsabilité dans la pose du carrelage et ne le dispensait pas de mesurer le taux d'humidité de la chape.
L'expert évalue le montant des travaux de reprise à la somme de 63 622,43 euros HT eu égard aux devis communiqués par les parties intégrant le coût de la maîtrise d''uvre.
De plus, la nécessité de refaire tous les sols comprenant la chape implique un déménagement/emménagement des biens, et leur stockage dans un garde-meuble pendant la durée des travaux estimée à deux mois par l'expert, ainsi que le relogement des maîtres d'ouvrage pendant ces deux mois, ce qui correspond à une dépense de 14 692 euros TTC selon l'expert qui s'est livré à une analyse des devis qui lui ont été soumis.
Il y a donc lieu de condamner in solidum l'Eurl Mac, son assureur la Sma, M. [V] et son assureur la société MMA Iard assurances mutuelles au paiement de ces sommes à M. [Z] et Mme [D].
L'Eurl Mac forme un recours contre M. [V] et conclut à la responsabilité pleine et entière de celui-ci dans le dommage en ce qu'il incombait au chapiste de l'informer des contraintes liées à la mise en place d'une chape anhydrite au lieu d'une chape en ciment, des conditions particulières de séchage et de la qualité du mortier colle à utiliser. Ces négligences ont certes gravement compromis la solidité du complexe de revêtement.
L'Eurl Mac omet cependant qu'elle n'a pas respecté les règles de l'art dans la pose du carrelage et que les malfaçons qu'elles a commises sont, tout comme la nature de la chape, à l'origine du décollement des carreaux.
Compte tenu des fautes de chacune des parties, il sera donc opéré un partage de responsabilité à hauteur de 60% à la charge de M. [V] et de 40% à la charge de l'Eurl Mac.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] et Mme [D] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [B] [V], la Sma, l'Eurl Mac et la société Mma Iard assurances mutuelles à payer à M. [U] [Z] et Mme [S] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [B] [V], la Sma, l'Eurl Mac et la société Mma Iard assurances mutuelles aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente