Cour de cassation, 14 février 2019. 18-10.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.881
Date de décision :
14 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° Z 18-10.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
2°/ la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] ,
contre le jugement n° RG : 21/301395 rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, dans le litige les opposant :
1°/ à l'hôpital privé du [...], dont le siège est [...] , venant aux droits de la société nouvelles cliniques Nantaises,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, dont le siège est [...] , [...],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] , [...],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, dont le siège est [...] , [...],
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège est [...] ,
7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'Hôpital privé du [...] ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a constaté l'irrégularité du rapport de contrôle non signé par le Docteur R... et annulé la notification d'indu adressée aux NOUVELLES CLINIQUES NANTAISES le 24 juin 2013 ;
AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article R.162-4-10 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable eu litige, « A l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent. ». Le formalisme prévu par l'article R. 162-42-10 précité permet de garantir le principe du contradictoire et les droits de l'établissement contrôlé. De plus, bien qu'aucun texte ne sanctionne le défaut de signature du rapport de contrôle par la nullité de ce dernier, l'article R 162-42-10 précité impose que ce rapport soit signé par le médecin chargé de l'organisation du contrôle. La jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que lorsque le rapport de contrôle n'a pas été signé dans les conditions fixées par l'article R. 162-42-10 du Code de la sécurité sociale, ce rapport est entaché d'irrégularité et ne peut pas servir de fondement à une action en répétition d'indus (notamment Cass. Ch. Civ. 2, 12 juillet 2012, n°11¬18895 ; Cass. Ch. Civ. 2, 9 octobre 2014 n°13-23000, n°13-22999, n°13-22998 et n°13-22997), et ce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un grief (Cass. Ch. Civ 2, 7 mai 2014, n°13-14725). En l'espèce, la Docteur R..., médecin responsable du contrôle, a adressé le rapport de contrôle à l'établissement de santé par courrier en date du 7 janvier 2013, courrier signé de sa main. Il n'est pas contesté pour autant que le rapport de contrôle n'a pas été signé par le Docteur R.... Un procès-verbal de constat d'huissier de justice, établi le 6 février 2013 constate que les trois exemplaires originaux du rapport de contrôle « ne sont pas signés per le médecin responsable du contrôle ». Par conséquent, l'absence de signature du médecin chargé de l'organisation du contrôle sur le rapport entache celui-ci d'irrégularité et ne peut pas, en conséquence, servir de fondement à une action en répétition d'indus, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief. L'établissement de santé sollicite l'annulation des actions en répétition d'indus menées par les CPAM à son encontre, et non la nullité du contrôle. La présente juridiction constate que les CPAM fondent leurs actions en répétition d'indus uniquement sur le rapport de contrôle litigieux. Les actions en répétition d'indus menées par les CPAM à l'encontre de l'établissement de santé, qui ne se fondent que sur un document irrégulier, ne peuvent donc prospérer, et la notification d'indu sera donc annulée » ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article R. 162-42-42 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle ; qu'en tenant le rapport pour irrégulier, faute d'être revêtu de la signature du Docteur R..., médecin charge de l'organisation du contrôle, quand ils constataient pourtant que le courrier accompagnant ledit rapport, adressé aux NOUVELLES CLINIQUES NANTAISES, était signé de la main dudit médecin, les juges du fond, qui ont omis de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2011-1209 du 29 septembre 2011 ;
ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, faute d'avoir recherché si la circonstance que le Docteur R..., médecin en charge de l'organisation du contrôle, ait adressé lui-même le rapport à l'établissement de santé par un courrier revêtu de sa signature ne suppléait pas l'absence de sa signature sur le rapport lui-même, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2011-1209 du 29 septembre 2011 ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, la signature du rapport par le médecin chargé de l'organisation du contrôle n'est pas prescrite à peine de nullité ; que par suite, sauf à ce que l'établissement de santé démontre l'existence du grief que l'absence de signature lui cause, cette circonstance ne peut suffire à priver les indus réclamés par les organismes de sécurité sociale sur la base du rapport de tout fondement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2011-1209 du 29 septembre 2011.
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