Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00233

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00233

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00233 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 mars 2024 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 23/12829 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [V] [P] né le 15 Novembre 1969 à [Localité 7] (93) [Adresse 2] [Localité 3] représenté et assisté de Me Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1694 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ Madame [U] [X] née le 21 août 1969 à [Localité 6] (75) [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée de Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [P] et Mme [U] [X] se sont mariés le 11 juillet 1997 et ont eu trois enfants [Z], [O] et [D]. Par jugement en date du 6 septembre 2011, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a prononcé leur divorce et a homologué leur convention en date du 11 avril 2011. Saisi par M. [P] le 4 novembre 2019 d'une demande de condamnation de Mme [X] en paiement de diverses sommes, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement contradictoire rendu le 31 août 2022, a : - déclaré la chambre de proximité compétente pour statuer sur le litige, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V] [P], - dit que Mme [X] devait à M. [P] les sommes de : - 2 002,08 euros au titre des contributions à l'entretien et à l'éducation pour l'année 2019, - 76,32 euros au titre des frais de conservatoire, - 1 279,80 euros au titre des frais relatifs à la harpe, - 180,41 euros au titre des frais de santé, - 238 euros au titre des revalorisations 2018 et 2019, - dit que M. [P] devait à Mme [X] les sommes de : - 1 781,94 euros au titre des contributions dues pour l'année 2014, - 2 712,62 euros au titre des contributions et bonus dus pour l'année 2015, - 1 306,81 euros au titre des contributions dues pour l'année 2016, - 2 480 euros au titre des contributions pour l'année 2017, - ordonné la compensation entre ces créances réciproques et en conséquence condamné M. [P] à payer à Mme [X] la somme de 4 504,76 euros, - rejeté le surplus des demandes et condamné M. [P] aux dépens, - rappelé que la présente décision était exécutoire à titre provisoire. Par jugement en date du 24 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a rectifié le précédent jugement et a : - dit que M. [P] devait à Mme [X] les sommes de : - 1 781,94 euros au titre des contributions dues pour l'année 2014, - 2 712,62 euros au titre des contributions et bonus dus pour l'année 2015, - 1 104,61 euros au titre des contributions dues pour l'année 2016, - 2 075,60 euros au titre des contributions pour l'année 2017, - ordonné la compensation entre ces créances réciproques et en conséquence condamné M. [P] à payer à Mme [X] la somme de 3 898,16 euros, le reste sans changement. Le 17 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel des deux décisions par voie électronique. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 23-12829. Il a conclu le 16 octobre 2023. Mme [X] n'a pas conclu au fond mais a, par conclusions d'incident du 12 janvier 2024, sollicité la radiation de l'appel faute pour M. [P] d'avoir exécuté la décision de premier ressort et par ordonnance du 19 mars 2024, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable la demande de radiation de l'appel de M. [P] déposée par Mme [X], - dit n'y avoir lieu à déclarer Mme [X] irrecevable à conclure au fond, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera ses dépens liés à l'incident. Pour déclarer la demande de radiation de l'appel irrecevable, il a considéré que la décision de première instance ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire de plein droit au regard de la date d'introduction de la demande et du fait qu'il s'agissait de simples demandes en répétition de l'indu et non de demandes relevant de l'article 1074-1 du code de procédure civile. Il a retenu qu'elle n'avait pas été assortie de l'exécution provisoire par le juge, que la mention du rappel sur l'exécution provisoire de droit avait été faite par application de l'article 514 du code de procédure civile et provenait d'une erreur et ne pouvait être assimilée au prononcé d'une telle exécution provisoire. Pour dire que Mme [X] n'était pas irrecevable à conclure au fond, il a relevé que les délais pour conclure de l'intimée avaient été suspendus par cette demande de radiation faite par conclusions d'incident du 12 janvier 2024 et que le délai pour conclure de 3 mois dont elle disposait, suspendu depuis le 12 janvier 2024, ne recommençait à courir qu'à compter de la notification de cette décision. Il a rejeté toute demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie devait conserver la charge de ses dépens liés à l'incident. Par requête en date du 22 mars 2024, M. [P] a déféré cette ordonnance à la cour, ce qui a été enregistré sous le numéro de RG 24-00233. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, il demande à la cour : - à titre principal, de déclarer sa requête aux fins de déféré recevable, - à titre infiniment subsidiaire, de déclarer son déféré-nullité recevable, - statuant à nouveau - d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté que les délais de l'article 909 avaient été suspendus en application de l'alinéa 4 de l'article 526 du code de procédure civile, - tirant les conséquences légales de l'irrecevabilité de la demande de radiation de Mme [X], l'article 526 du code de procédure civile n'étant pas applicable, de juger que la suspension des délais prévue à l'alinéa 4 de l'article 526 ne repose donc sur aucune base légale et qu'il n'y avait donc pas lieu de suspendre les délais de l'article 909 du code de procédure, - d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mars 2024 aux termes de laquelle il a été jugé "n'y avoir lieu à déclarer Mme [X] irrecevable à conclure au fond", - de juger que Mme [X] est irrecevable à conclure au fond faute pour elle d'avoir respecté les délais prévus à l'article 909 du code de procédure civile, - de constater que Mme [X] n'a pas déposé de conclusions au fond, y compris à titre conservatoire, durant le délai de l'article 909, - en conséquence, de rejeter les conclusions au fond de Mme [X] notifiées le 25 mars 2024 soit 2 mois après l'expiration du délai de l'article 909 ainsi que celles éventuellement à venir, - d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle dit que chaque partie supportera les dépens liés à l'incident et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [X] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter Mme [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que sa demande visant à ce que Mme [X] soit déclarée irrecevable à conclure au fond constitue une demande reconventionnelle et non un simple moyen de défense et constitue bien une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile de sorte qu'elle peut en application de l'article 916 du même code être immédiatement déférée devant la cour. A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que si la cour devait considérer que la voie du déféré ordinaire ne lui est pas ouverte, celle du déféré nullité doit lui être ouverte dès lors que le conseiller de la mise en état a appliqué un texte après l'avoir lui-même jugé inapplicable dans la même décision, ce qui constitue un vice suffisamment grave pour lui ouvrir la voie d'un déféré-nullité et a établi une hiérarchie entre les conditions d'application d'un article ou a assimilé rejet (impliquant un examen au fond) et irrecevabilité ce qui constitue également un vice grave. Il estime que ces vices graves constituent des excès de pouvoir. Il ajoute que ce faisant, le conseiller de la mise en état a violé son droit à un procès équitable et au principe de l'égalité des armes puisque la décision aboutit à octroyer à l'intimé des délais plus longs que ceux dont il bénéficie lui-même. Il relève que Mme [X] a de manière opportuniste, et en dépit de la non application de l'article 526 du code de procédure civile, déposé une requête aux fins de radiation dans l'unique but de bénéficier de la suspension des délais lui permettant de manière très concrète et objective de bénéficier de cinq mois pour conclure au fond au lieu des trois de l'article 909 et ce alors qu'il avait pris soin de l'alerter à ce sujet. Il souligne qu'elle pouvait parfaitement déposer des conclusions au fond nonobstant sa demande de radiation et que son attitude démontre qu'elle a seulement recherché à bénéficier de plus larges délais. Il soutient que le conseiller de la mise en état n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en faisant application de l'alinéa 4 de l'ancien 526 du code de procédure civile après avoir jugé que l'ancien article 526 était inapplicable. Il relève qu'il ne doit pas être permis de détourner de sa finalité l'article 526 du code de procédure civile qui vise justement à lutter contre les appels dilatoires et non à permettre à Mme [X], intimée, de s'affranchir des délais procéduraux devant la cour d'appel. Il affirme que ce faisant elle a cherché à détourner la loi et que suivre le raisonnement du conseiller de la mise en état reviendrait à lui conférer un avantage dont lui-même ne bénéficie pas. Il considère que ce n'est que lorsque la demande de radiation de l'appel est recevable mais mal fondée que l'intimé peut bénéficier de la suspension des délais pour conclure et non lorsque cette demande est irrecevable ce qui est le cas en l'espèce et a été reconnu par le conseiller de la mise en état. Il affirme que la jurisprudence dont fait état Mme [X] ne concerne que des cas où la demande de radiation était recevable mais mal fondée. Il indique que les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile peuvent être remis en cause par le biais du déféré dans les mêmes conditions et insiste sur ses demandes sur ce point. Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, Mme [X] demande à la cour : - à titre liminaire de juger irrecevables le déféré et le déféré-nullité formés par M. [P], - au fond, de juger infondées toutes demandes plus amples et contraires de M. [P], - de condamner M. [P] à lui payer la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a statué sur une demande de radiation, n'est pas susceptible de déféré. Elle ajoute que si le déféré nullité est permis, il faut pour que cette voie soit ouverte, qu'aucun autre recours n'existe et qu'un vice grave, aussi appelé excès de pouvoir, affecte la décision insusceptible de recours ou qu'une liberté fondamentale soit violée. Elle admet que si la voie du déféré ordinaire est fermée, alors la première condition est remplie mais conteste que la seconde le soit. Elle affirme que le conseiller de la mise en état ne s'est pas trompé en considérant que l'irrecevabilité de la demande de radiation n'avait aucun impact sur la suspension des délais de l'intimé pour conclure au fond et se prévaut de décisions en ce sens. Elle ajoute que même s'il devait être considéré qu'il s'est trompé, cette erreur ne constituerait qu'une violation de la loi et non un excès de pouvoir. Enfin, elle conteste que la décision ait violé un droit fondamental de M. [P]. Au fond elle souligne que la jurisprudence a retenu, dans des affaires similaires, que l'irrecevabilité de la demande de radiation devant être assimilée à une demande de rejet, celle-ci devait néanmoins suspendre les délais impartis à l'intimé et que les seuls cas où il a été admis qu'une demande de radiation de l'appel irrecevable ne suspendait pas les délais pour conclure de l'intimé concernait des demandes présentées devant des juridictions inexistantes ou incompétentes. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du déféré Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps mais aussi lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. Suite à la demande de radiation de l'appel présentée par Mme [X], M. [P] a présenté à titre reconventionnel une demande tendant à voir déclarer Mme [X] irrecevable à conclure faute pour elle d'avoir respecté le délai de trois mois de l'article 909 du code civile et le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande. La recevabilité ou l'irrecevabilité à conclure est une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile et la décision du conseiller de la mise en état qui se prononce sur ce point est donc bien susceptible de déféré. Le déféré ayant été introduit dans les quinze jours de l'ordonnance, il est recevable. Sur l'effet suspensif de la demande de radiation de l'appel déclarée irrecevable L'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable dispose que : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. [']". M. [P] soutient en substance que dès lors que le jugement ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire, la demande de radiation de l'appel ne pouvait avoir d'effet suspensif, cet article ne s'appliquant pas et qu'étant de ce fait déclarée irrecevable et non mal fondée, elle ne pouvait non plus suspendre les délais pour conclure, le texte précisant justement que les délais recommençaient à courir à compter de la décision rejetant cette demande et non pas la déclarant irrecevable. L'article 526 (désormais repris par les dispositions de l'article 524) du code de procédure civile n'est effectivement applicable que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée et ne saurait permettre par le biais d'un détournement de procédure de faire produire un effet suspensif des délais pour conclure de l'intimé à une demande purement fantaisiste de suspension d'une exécution provisoire qui ne serait ni de droit ni ordonnée. Toutefois Mme [X] disposait d'un jugement qui avait lui-même rappelé qu'il bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire. Si le conseiller de la mise en état a pu établir qu'il s'agissait d'une erreur et qu'en réalité cette mention résultait d'une mauvaise application de la loi dans le temps par le premier juge et que la décision ne bénéficiait pas de cette exécution provisoire de plein droit, ce qui a permis à M. [P] qui ne l'avait pas exécuté, d'échapper à juste titre à la radiation de l'appel, il ne saurait être considéré que Mme [X] qui était fondée à se fier à cette disposition, a uniquement cherché à bénéficier de l'effet suspensif d'une demande de radiation qu'elle savait irrecevable. Il ne peut non plus être considéré que le fait qu'elle ne se soit pas rangée aux moyens développés à son attention par M. [P] dans un mail qu'il lui avait envoyé avant que le conseiller de la mise en état ne statue, démontre sa particulière duplicité, alors même que cette mention était de nature à lui faire penser de manière légitime que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire et ce même si elle bénéficiait des conseils d'un avocat. Le conseiller de la mise en état a donc pu, sans se contredire, à la foi rétablir que le jugement ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire et dire la demande de radiation de l'appel irrecevable de ce fait, et considérer que la demande qui avait été faite par Mme [X] la faisait bénéficier de l'effet suspensif des délais pour conclure. L'ordonnance doit donc être confirmée y compris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il apparaît équitable au regard de ce qui précède, de faire supporter les dépens du présent déféré à la charge par M. [P] et de le condamner à payer à Mme [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, Déclare le déféré recevable en tant qu'il porte sur la fin de non-recevoir présentée à titre reconventionnel, et à titre accessoire sur les dépens et les frais irrépétibles ; Confirme l'ordonnance sur ces points ; Y ajoutant, Condamne M. [V] [P] à payer à Mme [U] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz