Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-44.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.889
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme National utility france, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Baly X..., demeurant ... (15ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Bouthors, avocat de la société National utility france, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Baly X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 1991) que M. X..., engagé le 26 juillet 1976 par la société Nationale Utility France en qualité d'employé administratif, a été licencié le 15 juin 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié n'avait pas de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que suivant l'article L. 122-14-2 du Code du travail tel qu'il résulte de la loi du 30 décembre 1986 applicable à l'espèce, l'employeur n'est pas tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement les causes de celui-ci qui n'est pas prononcé pour motif économique ou disciplinaire, l'énonciation des motifs ne se faisant en cas de licenciement individuel pour motif personnel qu'à la demande écrite du salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement de M. X... avait pour seul motif son insuffisance professionnelle, erreurs répétées et volontaires, ce qui ne caractérisait pas une sanction disciplinaire, ne pouvait en déduire que le défaut d'énonciations des motifs dans la lettre de licenciement faisait présumer le caractère non réel et sérieux dudit licenciement sans violer le texte susvisé ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les motifs du licenciement ayant été indiqués à M. Y... lors de l'entretien préalable ce qu'a expressément constaté la cour d'appel, il en résultait que ce dernier en avait eu une exacte connaissance ; que l'absence d'énonciation dans la lettre de licenciement ne suffisait pas dans ces conditions à impliquer que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors aplicable aux licenciements prononcés pour motif économique ou pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu dès lors qu'ayant relevé que le salarié avait été licencié pour avoir commis des erreurs répétées et volontaires et pour avoir falsifié des rapports d'activité, ce qui conférait au licenciement un caractère disciplinaire, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a décidé à bon droit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société National utility france, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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