Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00314 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OJZ5
NAC : 30B
FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL LAZARE AVOCATS
Jugement Rendu le 05 Septembre 2024
ENTRE :
La Commune de [Localité 5],représentée par son Maire en exercice, dument habilité à cet effet, domicilié en cette qualité en l’[Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Maître Anne-Hélène CREACH de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET :
Maître [P] [G], membre de la SELARL [P][G] - Administrateur judiciaire, es qualité de mandataire de la société MMV désigné par un jugement du tribunal de commerce d’Evry du 10 janvier 2022 - demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
défaillant
La société MILLE-MILLE VIANDES, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS D’EVRY sous le numéro 838 873 230, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Zahra BENTOUILA, Greffière, lors des débats à l’audience du 18 Janvier 2024 et Sylvie CADORNE, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 Juillet 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 18 Janvier 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 5 septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2015, la COMMUNE DE [Localité 5] a donné à bail à la société IBV un local commercial destiné exclusivement à l’activité de boucherie et la vente de produits alimentaires, pour une période de neuf années.
En 2018, la COMMUNE de [Localité 5] a appris que la société IBV avait, sans l’en informer, cédé son droit au bail à la SARL MILLE-MILLE VIANDE (dite SARL MMV pour la suite du jugement), par un acte en date du 16 janvier 2017.
Le 13 décembre 2018, la COMMUNE DE [Localité 5] a cédé à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) divers lots, dont ceux formant la surface commerciale dédiée à la boucherie occupée par la société MMV.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2020, la commune a mis en demeure la SARL MMV de procéder, sous quinzaine, au règlement de la somme de 136.937,82 euros, correspondant à sa dette de loyer et de charges pour la période du 16 janvier 2017, date de l’acte de cession du droit au bail, au 13 décembre 2018, date de cession des locaux à l’EPFIF. La SARL MMV n’a pas régularisé sa situation.
Par acte du 5 janvier 2022, la COMMUNE DE GRIGNY a fait assigner la SARL MMV devant le Tribunal judiciaire d’Évry aux fins de paiement de la dette locative.
Par un jugement rendu le 10 janvier 2022, le Tribunal de commerce d’EVRY a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MMV. Maître [P] [G], de la SELARL [P] [G], ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La Commune de [Localité 5] a déclaré sa créance, correspondant à la dette locative de la société MMV, soit une somme totale de 141.937,82 euros, au mandataire judiciaire de la société MMV, aux termes d’une déclaration en date du 11 mars 2022.
Par acte du 19 mai 2022, la COMMUNE DE [Localité 5] a fait assigner la SELARL [P] [G], ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé une jonction des deux affaires.
Dans l’assignation du 5 janvier 2022, la COMMUNE DE [Localité 5] sollicite de :
DIRE ET JUGER la commune de [Localité 5] recevable et bien fondée en son action ; EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la SARL MILLE-MILLE VIANDES à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 136.937,00 euros au titre des loyers et des charges impayés pour la période du 16 janvier 2017 au 13 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020, date de la mise en demeure ; CONDAMNER la SARL MILLE-MILLE VIANDES à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SARL MILLE-MILLE VIANDES au paiement des entiers dépens de la présente instance. Dans l’assignation du 19 mai 2022, la COMMUNE DE [Localité 5] sollicite de :
ORDONNER la jonction de la présente affaire avec celle diligentée par la Commune de GRIGNY à l’encontre de la société MMV actuellement pendante devant le Tribunal de céans et enrôlée sous le numéro de RG 22/000314 ; RENDRE COMMUN ET OPPOSABLE à la SELARL [P] [G] prise en la personne de Maître [P] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la société MMV, le Jugement à intervenir, FIXER à la somme de 141.937,82 € TTC la créance de la Commune de [Localité 5] au passif du redressement judiciaire de la société MMV. À l’appui de ses prétentions, la COMMUNE DE [Localité 5] soutient :
- qu’en acquérant le droit au bail de la société IBV par l’acte de cession du 16 janvier 2017, la société MMV est devenue partie prenante du contrat de bail commercial conclu le 30 juin 2015 entre la société IBV et la commune de [Localité 5] et qu’elle est subrogée dans les droits de la société IBV.
- qu’elle a déclaré sa créance, correspondant à la dette locative de la société MMV ainsi qu’aux dépens au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit une somme totale 141.937,82 euros au mandataire judiciaire de la société MMV, aux termes d’une déclaration en date du 11 mars 2022, comprenant une dette locative du 16/01/2017 au 13/12/2018 ainsi qu’un article 700 à hauteur de 5.000 euros.
A l’audience du 18 janvier 2024, le demandeur a transmis un certificat d’irrécouvrabilité en date du 16 janvier 2024.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’audience du 6 juillet 2023.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 18 janvier 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assignés régulièrement, la société MMV et Maitre [G] n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I / Sur la demande en paiement
A- Sur la qualité de partie
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1216 alinéa 1 du Code civil affirme que : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé ».
Ainsi l’article 5 stipule que : « La présente vente est consentie et acceptée sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière ainsi que sous les conditions particulières ci-après énumérées auxquelles l’acquéreur s’engage irrévocablement, savoir :
[ …]
5.6 Exécuter en lieu et place du vendeur, toutes les charges et conditions du bail, acquitter les loyers à leurs échéances, et rembourser au vendeur le montant des sommes versées par lui au propriétaire, à titre de loyer d’avance ou à titre de dépôt de garantie ».
Les articles 5 et 5.6 du contrat de cession du droit au bail, conclu le 16 janvier 2017 prévoient que la société MMV s’engage à procéder au règlement des loyers et des charges afférents au bail commercial du 30 juin 2015, auquel renvoie expressément l’acte de cession de droit au bail.
La SARL MMV est donc tenue des obligations découlant du contrat de bail à compter du 16 janvier 2017 date de l’acte de cession du droit au bail, jusqu’au au 13 décembre 2018, date de cession des locaux à l’EPFIF.
B- Sur la dette locative
La COMMUNE DE [Localité 5] sollicite de fixer à la somme de 141.937,82 € TTC la créance de la Commune de [Localité 5] au passif du redressement judiciaire de la société MMV.
Il ressort de l’article 1353 du Code civil que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A ce titre elle fournit en pièce 2 un décompte locatif qui fait état la somme de 136.937 euros. Il convient cependant de relever que le décompte prend en compte à la fois les loyers et les charges ».
S’agissant des loyers, l’article 41 du contrat de bail précise que le loyer annuel hors taxe et hors charge est de 40.110 euros soit 10.027,50 euros par trimestre. Le contrat de bail précise que le loyer sera assujetti à une TVA de 20%. Par conséquent, du 16 janvier 2017 jusqu’au 13 décembre 2018, la COMMUNE DE [Localité 5] sera redevable de la somme de 96.264 euros (8 trimestres X 12.033 euros – loyer trimestriel avec TVA).
S’agissant du paiement des charges, l’article 27 du contrat de bail précise que « tous les ans, le bailleur établira un récapitulatif annuel de l’inventaire des catégories de charges, impôts, taxes et redevances, qui inclura le décompte de régularisation des charges. Cet état récapitulatif sera adressé par le bailleur au preneur au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est établi.
Le preneur disposera d’un délai d’un mois à compter de la réception de la facture correspondante pour contester le décompte de régularisation des charges, taxes, impôts, délai pendant lequel les pièces justificatives sont tenues à sa disposition dans les locaux du bailleur. A défaut de contestation dans ce délai, le preneur est réputé avoir accepté le décompte de régularisation, l’allocation et les montants de chacun des postes composant ledit document, valant renonciation expresse à toute contestation subséquente ».
Il convient de relever que la COMMUNE DE [Localité 5] ne produit aucun de ces décomptes annuels, permettant au preneur de contester les montants dus. Par conséquent, les montants mentionnés au décompte et relatifs aux charges ne pourront être pris en compte.
S’agissant des paiements, la COMMUNE DE [Localité 5] produit deux courriers pour justifier qu’aucun paiement n’a été réalisé par le preneur depuis l’acte de cession.
Par courrier du 14 octobre 2018, Monsieur [J], alors gérant de la SARL MMV, a sollicité du bailleur qu’il lui transmette l’ensemble des factures, charges et impôts fonciers depuis la date d’acquisition soit le premier janvier 2017. Il s’était engagé à « Dès réception de ces factures, je m’empresserai de vous les régler par retour »
Par courrier du 4 février 2019, Monsieur [J] avait indiqué : « Être prêt à régler l’ensemble des sommes dues à votre municipalité depuis le 16 janvier 2017 ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à la SARL MMV sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’existence de paiements. Partie défaillante, aucun justificatif ne permet d’établir que des paiements ont été réalisés.
Par conséquent, la somme de 96.264 euros sera fixée au passif de la SARL MMV au titre des loyers et des charges impayés pour la période du 16 janvier 2017 au 13 décembre 2018.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil, cette somme produira intérêts à compter du 23 juin 2020, date de la mise en demeure.
II- Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MMV les entiers dépens.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MMV la créance de la COMMUNE DE [Localité 5] au titre de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MILLE MILLE VIANDES la somme de 96.264 euros au titre de la créance de la COMMUNE DE [Localité 5], au titre des loyers et des charges impayés pour la période du 16 janvier 2017 au 13 décembre 2018, somme qui produira intérêts à compter du 23 juin 2020, date de la mise en demeure ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MILLE MILLE VIANDES la somme de 1.500 euros au titre de la créance de la COMMUNE DE [Localité 5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MILLE MILLE VIANDES les dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le CINQ SEPTEMBREL DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sylvie CADORNE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,