Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-44.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-44.028
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Télé union, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 468, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que lorsque la citation est déclarée caduque en l'absence de comparution du demandeur, celui-ci peut, soit solliciter la rétractation de la décision de caducité en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, soit renouveler la demande une fois ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre de son employeur, la société Télé union ; que par jugement du 6 mars 1996 la citation a été déclarée caduque en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... a obtenu la rétractation de la décision de caducité et le rétablissement de l'affaire mais que le conseil de prud'hommes, par jugement du 14 novembre 1996, a déclaré une seconde fois la citation caduque ; qu'il a présenté le 14 novembre 1996 une nouvelle demande en relevé de caducité, déclarée irrecevable par jugement du 1er avril 1997 ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt attaqué énonce que la demande de rétractation de la décision de caducité ne peut être formée qu'une fois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la demande au fond ne peut être renouvelée qu'une fois après déclaration de caducité et que cette restriction ne s'applique pas à la présentation de la demande de relevé de caducité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Télé union aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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