Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT INCIDENT DU 1er FÉVRIER 2024
REPORT ADJUDICATION
N° RG 23/00008 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOZ2
MINUTE : 2024/00017
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 434.651.246, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE LATOUR LAGUENS
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 379.515.976, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 25 janvier 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 1er Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 11 septembre 2008 par Maître [F], notaire associé à [Localité 6], ainsi que d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 février 2022, devenu définitif par certificat de non appel délivré le 12 mai 2022, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er décembre 2022 publié le 15 décembre 2022 Volume 2022 S n°120 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 5], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à la SCEA LATOUR LAGUENS,.
Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2023 à la requête de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à l’encontre de la SCEA LATOUR LAGUENS aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 9 mars 2023,
Vu le dépôt le 25 janvier 2023 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu le jugement d’orientation du 30 novembre 2023 dont le dispositif est le suivant:
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à la somme de 271.730,16 € arrêtée au 15/06/2022, outre intérêts au taux de 4,85% sur la somme de 121.223,63 € à compter du 23/04/2022 et intérêts au taux légal sur la somme de 35.162,98 € à compter du 16 juin 2022,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 8 février 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 503.000€,
Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire paraître une parution sur le site internet www.avoventes.fr sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant,
Désigne SELARL Huis Justitia, commissaire de justice à [Localité 3] aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures
Dit que la SCEA LATOUR LAGUENS ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire , en présence d’un huissier , si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.”
Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2024 par le CREDIT AGRICOLE et les conclusions notifiées le 24 janvier 2024 par la SCEA [Adresse 4] LAGUENS qui demandent tous les deux le report de la date d’adjudication en raison d’un cas de force majeure.
Après avoir entendu à l’audience du 25 janvier 2024 les parties en leurs observations,
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement.
En l’espèce, il est constant que la SCEA CHATEAU TOUT LAGUENS a déposé son bilan auprès du tribunal de commerce de Libourne afin qu’il soit statué sur une demande d’ouverture de redressement judiciaire à son égard. L’audience est fixée au 6 février 2024 et le créancier fait valoir qu’il y a un risque de décision d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
Ces éléments constituent un cas de force majeure qui justifie que l’audience d’adjudication initialement prévue au 8 février prochain soit reportée et de renvoyer l’affaire à une audience intermédiaire, ce qui permettra à cette occasion au créancier poursuivant de connaître la situation juridique du débiteur saisi et demander le cas échéant la suspension de la procédure.
Les dépens de l’incident seront compris dans les frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu l’article R.322-28 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Déclare recevable la demande de report de la date d’adjudication,
Reporte la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi prévue initialement à l’audience du jeudi 8 février 2024 à 15 heures,
Renvoie pour examen de l’affaire à l’audience du 30 mai 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S. PINAULT
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