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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-11.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.909

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TUILERIE et BRIQUETERIE DU COMMINGES, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Colomiers (Haute-Garonne) route d'Auch, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre) au profit de Monsieur Jean-Frédéric X..., demeurant à Saint Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques) avenue Clémenceau, villa Arintssuna, défendeur à la cassation, La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Tuilerie et Briqueterie du Comminges, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe : Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que la déclaration litigieuse avait été écrite sur un papier à entête de la société et que M. X... l'avait signée, non à titre personnel mais en sa qualité de gérant ; qu'elle a aussi relevé qu'à la date de la lettre, la société des Etablissements Fraysse et X... connaissait d'insurmontables difficultés financières, ce qui rendait peu vraisemblable un engagement de caution, au demeurant non exigé de M. X... ; qu'elle a souverainement estimé que la formule employée par celui-ci dans la lettre du 3 décembre 1982 ne constituait pas un acte de cautionnement au sens de l'article 2015 du Code civil, lequel exige un engagement exprès, traduisant clairement la volonté de la partie qui s'engage à ce titre ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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