Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10342 F
Pourvoi n° R 15-18.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-M...-et-Miquelon, dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. L..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. L... ; le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. L....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucune omission de statuer n'affectait l'arrêt avant-dire droit rendu le 19 novembre 2014, qu'aucune saisine n'était justifiée d'une erreur matérielle entachant le même arrêt avant-dire droit, d'avoir également dit que Monsieur L... ne rapportait pas la preuve d'une faute lourde ou d'un déni de justice commis à son préjudice et résultant d'un fonctionnement défectueux du service de la justice et, enfin, d'avoir confirmé conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur L... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur le pourvoi en cassation de Monsieur I... L..., il a indiqué à l'audience du 10 décembre 2014 qu'il entendait se pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt avant-dire droit rendu le 19 novembre 2014 ; que par courrier daté du 29 décembre 2014, reçu au greffe du Tribunal supérieur d'appel le 5 janvier 2015, Monsieur I... L... confirmait sa volonté de se pourvoir en cassation contre l'arrêt précité ; que cependant, au jour du présent arrêt, Monsieur I... L... n'a pas justifié à l'instance de la formalisation de son pourvoi auprès du greffe de la Cour de Cassation, rien ne vient donc justifier qu'il soit sursis à statuer sur les demandes présentées dans le cadre de la présente instance par Monsieur I... L... ; que sur « l'omission de statuer », dans un courrier daté du 4 décembre 2014, et reçu au greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-M... et Miquelon le même jour, Monsieur I... L... indique que l'arrêt avant-dire droit qui a été rendu le 19 novembre 2014 et a rejeté sa demande de délocalisation de la procédure ouverte auprès du tribunal supérieur d'appel en relevant que l'article 47 du code de procédure civile ne serait pas applicable dans la [...] , par application des dispositions de l'article 3 du Décret 83-1089 du 16 décembre 1983 fixant les règles de procédure civile, n'a pas pris en compte la modification de ce texte intervenue par Décret n° 2001-431 du 18 mai 2001 ; que l'arrêt avant-dire droit du 19 novembre 2014 n'a effectivement pas pris en compte la modification du Décret n° 83-1089 du 16 décembre 1983 résultant du Décret n° 2001-431 du 18 mai 2001 en l'absence d'information de la modification intervenue dans la documentation du tribunal supérieur d'appel et de codification des textes précités ; qu'il convient cependant de relever que l'article 3 du décret de 1983 a été remplacé par un autre article relatif à la non applicabilité à la Collectivité Territoriale de l'article 62 du code de procédure civile et un nouvel article 4 a ainsi été rédigé : «L'article 47 du code de procédure civile est applicable aux assesseurs du tribunal supérieur d'appel. Pour l'application dudit article, la juridiction que le demandeur peut saisir doit avoir son siège à Paris » ; que Monsieur I... L..., en sollicitant dans sa demande la délocalisation de la procédure à la Cour d'Appel de Bordeaux, ne présentait pas, peut-être par ignorance de la modification réglementaire intervenue, une demande conforme aux exigences du nouveau texte ; qu'en tout état de cause il ne peut être considéré que l'arrêt avant-dire droit, en rejetant la demande de Monsieur L..., ait commis une omission de statuer, l'omission de statuer se caractérisant par l'absence de réponse à une demande présentée par une partie ; qu'il y a lieu en outre de relever que si Monsieur I... L... avait bien, comme il l'a été statué dans la décision avant-dire droit, la qualité d'auxiliaire de justice au sens de l'article 47 du code de procédure civile, au moment de la décision attaquée, faute pour lui d'exercer les fonctions d'agréé suppléant depuis près de dix années au moment de la saisine de la juridiction judiciaire, il ne peut pas plus valablement solliciter la délocalisation de la présente procédure ; que sur la requête en réparation d'une erreur matérielle, Monsieur I... L... indique demander, dans son courrier daté du 4 décembre 2014, la réparation d'une erreur matérielle mais qu'aucune requête figure en ce sens à la suite du courrier précité, pas plus que les deux pièces énoncées à l'appui de cette demande ; que sur le fond, Monsieur L... sollicite, aux termes dès ses dernières écritures, la prise en charge de ses divers préjudices pour une somme totale de 251.238,63 € en alléguant que, outre sa non reconduction dans les fonctions d'agréé suppléant, plusieurs fautes et dénis de justice ont été commis à son préjudice par différents magistrats en fonction dans l'archipel de 1995 à 2004 ; que l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire dispose que : « L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice » ; que pour ce qui concerne la définition de la faute lourde, comme l'a rappelé pertinemment le premier juge, l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation, statuant sur l'application des dispositions de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire (devenu article L. 141-1 du même code) a décidé que «constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi », la faute lourde devant être prouvée par le requérant ; que les juridictions judiciaires ont donc bien compétence pour statuer sur les demandes de Monsieur I... L... ; que sur la non-reconduction de Monsieur L... dans ses fonctions d'agréé suppléant, Monsieur I... L... soutient que le refus, par le président du tribunal supérieur d'appel, chef du service judiciaire de Saint-M... et Miquelon et Madame le procureur de la République, de le reconduire en qualité d'agréé suppléant, par une mesure vindicative, de manière arbitraire et sans raison juridiquement valable, constitue une violation de la loi, un détournement de pouvoir, un abus de droit et une faute lourde engageant la responsabilité de l'État ; qu'en l'espèce l'Arrêté n° 16 du 27 janvier 1945 portant réglementation du corps des agréés aux Iles Saint-M... et Miquelon et fixant le tarif de leurs honoraires prévoit au Chapitre Dispositions préliminaires - dans son article 3 que : « Le nombre des défenseurs ou agréés ne sera pas limité. Quand le nombre des défenseurs ou agréés sera inférieur à trois ou quand les agréés en exercice seront absents ou empêchés, les parties pourront avoir recours aux offices d'agréés suppléants nommés pour l'année dans la première quinzaine de janvier par le Chef du Service Judiciaire parmi les personnes que leurs connaissances juridiques désignent pour ces fonctions » ; que le Chapitre 2 du même texte, relatif aux conditions d'âge, de capacité et moralité, de la nomination, du cautionnement, de la prestation de serment et de l'entrée en fonction des agréés, prévoit en outre à l'article 6 que « Les candidats aux fonctions d'agréé adressent leur demande au Chef du Service Judiciaire (
) ; qu'il résulte ainsi de la combinaison de ces deux textes que le candidat aux fonctions d'agréé, qu'il soit agréé ou agréé suppléant, doit en premier lieu adresser au Chef du Service Judiciaire (aujourd'hui le président du tribunal supérieur d'appel) une demande de candidature qui sera accompagnée des pièces permettant notamment, pour ce qui concerne les agréés suppléants de justifier de leur capacité et de leur moralité à exercer ces fonctions avant désignation annuelle par le président du tribunal supérieur d'appel, et pour les agréés, de justifier en outre des conditions de diplômes ou de se présenter à l'examen organisé avant transmission du rapport motivé au Chef du Territoire (aujourd'hui le préfet) pour nomination éventuelle par arrêté préfectoral, et que le chef du service judiciaire a seul la faculté de désignation pour les agréés suppléants ; qu'en effet, et comme l'a d'ailleurs rappelé la haute juridiction administrative statuant au contentieux dans sa décision du 17 juillet 2009 (Conseil d'État n° 308485), la décision par laquelle le chef des services judiciaires établit annuellement, en application des dispositions précitées, la liste des personnes susceptibles d'exercer les fonctions d'agréé suppléant, concerne le fonctionnement du service judiciaire et qu'il en va de même des décisions refusant à un candidat aux fonctions d'agréé une telle désignation ; qu'ainsi la désignation d'un ou de plusieurs agréés suppléants, même après plusieurs années de désignations successives, demeure de la seule appréciation du chef du service judiciaire sur l'archipel pour permettre un bon fonctionnement des juridictions judiciaires pour l'année en cours et ne peut dès lors garantir, puisque la désignation est subsidiaire à l'intervention des agréés « titulaires», un quelconque droit à désignation au profit des précédents bénéficiaires de désignation ; que pour ce qui concerne plus précisément Monsieur I... L..., ce dernier a été destinataire, le 7 octobre 1999 d'un courrier rédigé par le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République près ledit tribunal lui adressant sa désignation en qualité d'agréé suppléant pour l'année 1999 en explicitant les raisons pour lesquelles cette désignation était tardive (incidents survenus au cours du premier semestre 1999) mais également lui indiquant qu'au regard de la désignation récente d'un nouvel agréé titulaire son éventuelle candidature au titre d'agréé suppléant pour l'année 2000 serait examinée notamment quant à l'utilité de recourir à la désignation d'un agréé suppléant ; que dans un second courrier en date du 06 décembre 2000, reçu par Monsieur I... L... le 10 décembre, les mêmes chefs de juridictions, rappel filent à Monsieur I... L... les termes de leur précédent courrier relativement à la nécessité de leur faire savoir, avant la fin de l'année 1999, s'il entendait solliciter sa désignation en qualité d'agréé suppléant pour l'année 2000 et faisaient le constat, qu'au jour de rédaction du courrier, Monsieur L... n'avait pas sollicité sa désignation pour l'année 2000 tout en continuant à exercer ses activités d'agréé suppléant ; (
) que Monsieur I... L... formule, comme il y avait été invité ou non sa demande de nouvelle désignation annuelle en qualité d'agréé suppléant, cette désignation relève de la seule appréciation du chef du service judiciaire, en l'espèce le président du tribunal supérieur d'appel, en fonction des besoins de fonctionnement des juridictions judiciaires, l'intervention d'un agréé suppléant était supplétive à celle des agréés dont le nombre a pu apparaître suffisant pour l'année concernée ; que dès lors, il convient de considérer qu'aucune faute lourde n'a ainsi été commise par le président du tribunal supérieur d'appel en ne désignant pas Monsieur I... L... en qualité d'agréé suppléant pour l'année 2001 ; que sur les fautes et dénis de justice commis, selon Monsieur L..., par les différents magistrats : Monsieur I... L... soutient encore dans ses écritures que des mutes et dénis de justice ont été commis par les différents magistrats durant les années 1995 à 2004 et plus particulièrement par Monsieur Pascal MATHIS, président du tribunal de première instance, Madame Carol DUGAST, présidente du tribunal. de première instance et juge d'instruction, Monsieur François BILLON, président du tribunal supérieur d'appel, Madame V... J..., procureur de la République près le Tribunal supérieur d'appel et enfin Madame N... Y..., premier juge d'instruction au TGI de Paris ; que pour ce qui concerne le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République près ledit tribunal le non renouvellement de Monsieur I... L... dans ses fonctions d'agréé suppléant pour l'année 2001 par le président du tribunal supérieur d'appel ne peut en aucune mesure, pour les raisons ci-avant appelées, être constitutif d'une faute ou d'un déni de justice, notamment à l'encontre du procureur de la République non compétent pour procéder à la désignation annuelle d'un agréé suppléant que de même, la référence faite dans le mémoire présenté par les chefs de juridiction devant la juridiction administrative à la mise en cause de Monsieur I... L... dans trois affaires en cours au moment de la rédaction de ce mémoire (affaires [...] ) ne préjugeait en rien d'une éventuelle culpabilité de Monsieur L... mais pouvait venir au contraire illustrer au moins partiellement, un des motifs de non renouvellement de Monsieur L... dans ses fonctions d'agréé suppléant, cette décision ne constituant en aucune façon une sanction disciplinaire à l'encontre de Monsieur L... relevant d'un quelconque conseil de discipline ; que Monsieur I... L... considère que Monsieur R..., n'a pas fuit preuve d'équité dans le choix des sujets d'examen (question posée hors programme) lors de l'organisation de l'examen auquel ont été soumis les agréés en 1995, en application de dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 27 janvier 1945 ; (
) qu'il convient cependant de constater que pour ce qui concerne le premier grief formulé à l'encontre du magistrat chargé de l'organisation de l'examen que le choix d'un sujet d'examen professionnel, qui n'entre pas habituellement dans les fonctions d'un magistrat de l'ordre judiciaire et s'inscrit dans un programme, peu précis ne concerne en rien l'activité judiciaire ; que cela ne constitue pas une faute qui peut lui être reprochée professionnellement ; que de même, grief fondé sur la tardiveté de la procédure tendant à l'établissement d'un constat d'adultère, en l'espèce 49 jours entre la date de la requête et l'ordonnance rendue favorablement consécutivement à !a requête, ne révèle en rien un dysfonctionnement de la justice et ne caractérise pas plus une faute à l'encontre du magistrat en cause ; que Monsieur I... L... reproche encore à Madame H... F..., juge d'instruction, au visa de l'article 175-3 du code de procédure pénale, d'avoir commis un déni de justice en ne l'informant pas de l'état d'avancement de ses plaintes, plaintes déposées en 2001 et 2002 ; que l'article 175-3 du code de procédure pénale, résultant de la Loi n° 2000-516 du 15 juin2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a été abrogé par la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ; que selon la jurisprudence l'on entend par déni de justice non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fuit de négliger de juger des affaires en état de l'être, mais également et plus largement, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, le fuit pour le magistrat instructeur de ne pas informer la partie civile de l'état d'avancement de l'instruction tous les six mois, pendant la période d'application du texte susvisé ne peut constituer un déni de justice dans la mesure où les procédures ont poursuivi normalement leur cours et se sont terminées, selon les déclarations même de Monsieur L..., par une décision de condamnation du tribunal correctionnel en date du 29 mai 2006, après jonction ; que Monsieur I... L... soutient encore que Monsieur X... B..., procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel a commis un déni de justice au vu des contradictions émises dans ses courrier et relatifs au statut de témoin assisté de Monsieur L... dans la procédure d'information judiciaire ouverte au Cabinet de Madame N... Y..., premier juge d'instruction au TGI de Paris ; qu'en application de la définition du déni de justice ci-avant rappelée, et que le procureur de la République a retenu par erreur ou non que Monsieur I... L... avait la qualité de témoin assisté dans la procédure, l'absence de notification de l'ordonnance de non-lieu ne peut constituer un déni de justice dans la mesure où l'instruction a bien été menée à son terme et qu'aucune charge n'a été mise à la charge de Monsieur L..., non visé nommément à l'ouverture de la procédure d'instruction judiciaire, Monsieur L... n'ayant de plus pas la qualité pour faire appel de la décision rendue puisque non partie à la procédure ; (
) que l'ordonnance de non-lieu rendue pour le magistrat instructeur en date du 30 janvier 2003, vise normalement les articles 176 (examen des charges et qualification juridique) et 177 (non-lieu pour absence de charge) du code de procédure pénale et auc1me irrégularité de procédure n'est ainsi caractérisée ; que pour ce qui concerne le non-respect allégué des dispositions de l'article 183 du code de procédure pénale, il convient de rappeler que les pièces versées au dossier de la procédure par Monsieur I... L... n'établissent pas de façon certaine sa qualité de témoin assisté à la procédure pénale à laquelle il fait référence et que l'omission de notification de la fin d'information, pour le cas où Monsieur I... L... eut effectivement cette qualité, ne lui porte aucun grief dans la mesure où il est au contraire bénéficiaire d'une mesure de non-lieu ; qu'il convient là encore de constater qu'aucune faute lourde ou déni de justice n'est démontré à l'encontre du magistrat instructeur ; qu'ainsi, il s'évince de l'ensemble de ces constatations que si Monsieur I... L... a pu de façon compréhensible vivre difficilement la fin de ses fonctions d'agréé suppléant après un engagement personnel sur de longues années, aucune faute lourde ou déni de justice n'est cependant caractérisé à la procédure que les pièces versées aux débats à l'appui des allégations de Monsieur L... et ce dernier sera en conséquence débouté de ses demandes tendant à sa réintégration dans les fonctions d'agréé suppléant et d'indemnisation des préjudices subis, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ; que sur la demande d'ouverture d'enquête ; qu'en complément de ses demandes indemnitaires Monsieur I... L... sollicite du tribunal supérieur d'appel d'ordonner l'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire ; qu'il convient de rappeler sur ce chef de demande que le tribunal supérieur d'appel est saisi d'une procédure civile tendant à la reconnaissance et à l'indemnisation de préjudices et que dans ce cadre l'ouverture d'une information judiciaire n'est bien évidemment pas possible ; que de même, pour ce qui concerne la demande d'enquête, (
) Monsieur L... sera débouté de ce chef de demande » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« L'action de Monsieur I... L... s'analyse en réalité en une action en réparation dirigée contre l'Etat fondée sur un fonctionnement défectueux du service public de la justice ; qu'en l'absence de tout contrat de travail, il ne s'agit pas d'une action prud'homale en contestation d'un licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, expression utilisée à tort ; que le tribunal de première instance, juridiction judiciaire, est bien compétent pour connaître d'une action en réparation dirigées contre l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice ; qu'il convient en conséquence de retenir sa compétence ; que sur le bien-fondé de la demande en réparation ; qu'en application de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et, sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ; que cette réparation est soumise aux conditions de faute lourde ou déni de justice, outre les conditions de préjudice et de lien de causalité ; que la faute lourde est définie par un arrêt du 23 février 2001 rendu par l'Assemblée plénière de la cour de cassation comme « toute déficience caractérisée par un fait, ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que s'agissant du statut des agréés suppléants aux. Îles de Saint-M...-et-Miquelon ; qu'il résulte de l'arrêté n° 16 en date du 27 janvier 1945 portant règlementation du corps des agréés aux Îles de Saint-M...-et-Miquelon et fixant le tarif de leurs honoraires que « quand le nombre des défenseurs ou agréés sera inférieur à trois ou quand les agréés en exercice seront absents ou empêchés, les parties pourront avoir recours aux offices d'agréés suppléants nommés pour l'année dans la première quinzaine de janvier par le Chef du Service Judiciaire parmi les personnes que leurs connaissances juridiques désignent pour ces fonctions » ; qu'il s'en déduit que la nomination par le Chef du Service Judiciaire, aujourd'hui président du tribunal supérieur d'appel, qui doit intervenir au plus tard dans la première quinzaine de chaque mois de janvier de chaque année, est d'une part facultative et d'autre part précédée d'un acte de candidature renouvelé chaque année compte tenu du caractère limité pour un an de la nomination ; qu'au cas particulier, destinataire le 7 octobre 1999 d'une lettre émanant des chefs du tribunal supérieur d'appel lui demandant de faire savoir s'il sollicitait sa réinscription en qualité d'agréé suppléant pour l'année 2000, I... L... n'a pas fait acte de candidature ; que relancé par lettre du 6 décembre 2000 pour l'année 2001, il n'a pas non plus fait acte de candidature si ce n'est une phrase sibylline «sachez que je suis pour le moment intéressé à poursuivre mes fonctions d'agréé suppléant», noyée dans une lettre de 10 pages en date du 4 janvier 2001 ayant pour objet de dresser l'inventaire de ses griefs à l'endroit du président du tribunal supérieur d'appel ; que surtout le nombre d'agréés titulaires était de trois en janvier 2001 ; qu'indépendamment de l'absence de candidature dûment formée par I... L..., le besoin d'agréé suppléant n'était en tout état de cause plus caractérisé à cette date, contrairement aux époques passées ; qu'en tout état de cause, quand bien même le nombre d'agréés eut été inférieur à trois, la désignation d'un agréé suppléant demeurait une simple faculté laissée à l'appréciation du président du tribunal supérieur d'appel. C'est donc sans commettre aucune faute lourde qu'en considération de ces éléments de droit et de fait, le président du tribunal supérieur d'appel n'a pas, dans la première quinzaine de janvier 2001, nommé I... L... dans les fonctions d'agréé suppléant pour l'année 2001 ; que sous le bénéfice de ces observations, il y a lieu de débouter I... L... de toutes ses demandes principales et accessoires » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Quand le nombre des défenseurs ou agréés est inférieur à trois ou quand les agréés en exercice sont absents ou empêchés, les parties peuvent avoir recours aux offices d'agréés suppléants nommés pour l'année dans la première quinzaine de janvier par le chef des services judiciaires, parmi les personnes que leurs connaissances juridiques désignent pour ces fonctions ; que les candidats aux fonctions d'agréé adressent leur demande au chef du service judiciaire ; que cette demande doit être accompagnée de l'acte de naissance de l'impétrant ou de toute autre pièce pouvant en tenir lieu et de tous les titres, diplômes qu'il jugera utile de produire pour établir sa capacité et sa moralité ; qu'ainsi, le rejet d'une candidature doit être fondé sur des critères objectifs, qui doivent être communiqués au candidat évincé ; que, dans la présente espèce, le Tribunal supérieur d'appel a validé le refus de renouveler la qualité d'agréé suppléant de Monsieur L..., sans que ledit refus soit motivé ou explicité ; que dès lors, en se déterminant comme il l'a fait, sans rechercher si des éléments objectifs relatifs au rejet de sa candidature, après 32 ans de service, avaient été communiqués à Monsieur L..., le Tribunal supérieur d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légal au regard des articles 3 et 6 de l'arrêté n° 16 du 27 janvier 1945 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Quand le nombre des défenseurs ou agréés est inférieur à trois ou quand les agréés en exercice sont absents ou empêchés, les parties peuvent avoir recours aux offices d'agréés suppléants nommés pour l'année dans la première quinzaine de janvier par le chef des services judiciaires, parmi les personnes que leurs connaissances juridiques désignent pour ces fonctions ; que les candidats aux fonctions d'agréé adressent leur demande au chef du service judiciaire ; que cette demande doit être accompagnée de l'acte de naissance de l'impétrant ou de toute autre pièce pouvant en tenir lieu et de tous les titres, diplômes qu'il jugera utile de produire pour établir sa capacité et sa moralité ; que, dans la présente espèce, le Tribunal supérieur d'appel a retenu que le chef des services judiciaires avait pu tenir compte d'affaires impliquant Monsieur L..., même si sa culpabilité n'a jamais été établie, pour l'évincer ; qu'en tenant compte d'un tel élément, au préjudice de la présomption d'innocence, le Tribunal supérieur d'appel a violé les articles 3 et 6 de l'arrêté n° 16 du 27 janvier 1945 ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE
Le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Monsieur L... rappelait que le refus de le nommer en tant qu'agréé suppléant procédait d'un détournement de pouvoir et que cette décision avait été prise pour le sanctionner ; qu'en se bornant à dire que ce refus de désignation ne correspondait pas à un déni de justice, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.