Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/00825
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00825
Date de décision :
17 décembre 2024
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00825 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUMT
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2023 - RG N°22/00061 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, Président de chambre et M. Cédric SAUNIER, Conseiller.
Greffier : [Localité 5] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 29 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, Président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de [Localité 5] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
Madame [U] [H]
née en 1959 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Madame [V] [M] épouse [T]
née le 06 Juillet 1971 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 5] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 2 octobre 2020, Mme [V] [M], épouse [T], a acquis auprès de Mme [U] [H] un véhicule de type Audi A3 Sportback, mis en circulation en février 2019, pour un prix de 16 300 euros.
Par exploit du 18 janvier 2022, faisant valoir qu'il lui avait été caché lors de l'achat que le véhicule avait subi un choc à l'avant, Mme [T] a fait assigner Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement sur celui du manquement à l'obligation de délivrance.
Mme [H] a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, considérant que l'acheteur pouvait se convaincre de l'état du véhicule au moyen de vérifications élémentaires.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal a :
- prononcé la résolutiondu contrat de vente portant sur le véhicule Audi A3 Sportback conclu
entre Mme [V] [M] épouse [T] et Mme [U] [H] le 2 octobre 2020 ;
- condamné Mme [U] [H] à payer à Mme [V] [M] épouse [T] la somme de 16 300 euros à titre principal, en restitution du prix de vente ;
- condamné Mme [U] [H] à payer à Mme [V] [M] épouse [T] la somme de 4 853,94 euros au titre des frais de réparation engagés ;
- condamné Mme [U] [H] à payer à Mme [V] [M] épouse [T] la somme de 2 171,16 euros au titre des frais d'assurances engagés au titre de 2021 et 2022 ;
- dit que Mme [U] [H] devra venir récupérer le véhicule Audi A3 au sein du garage DWH [Localité 4] à ses frais ;
- condamné Mme [U] [H] à payer à Mme [V] [M] épouse [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [U] [H] aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- que la demanderesse produisait un rapport d'expertise contradictoire d'assurance mettant en évidence que le véhicule avait subi deux mois avant sa vente un choc dont l'importance ne pouvait être décelée sans une dépose du bouclier avant et un contrôle des calculateurs ;
- que ce rapport était corroboré par les autres pièces versées, savoir le rapport technique, des courriers et SMS et des photographies ;
- que le contrat de vente devait donc être résolu, et le prix restitué ;
- qu'il ne ressortait pas des pièces que Mme [H] ait eu connaissance des dommages causés à l'avant du véhicule, de sorte que Mme [T] devait être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;
- qu'il devait cependant être fait droit aux demandes relatives aux frais accessoires à la vente, savoir une somme de 4 856,94 euros que Mme [T] avait dépensée pour remettre en état les désordres signalés lors de la vente, ainsi que les frais d'assurance.
Mme [H] a relevé appel de cette décision le 6 juin 2023.
Par conclusions récapitulatives transmises le 22 décembre 2013, l'appelante demande à la cour :
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* prononcé la résolutiondu contrat de vente portant sur le véhicule Audi A3 Sportback conclue entre Mme [V] [M] épouse [T] et Mme [U] [H] le 2 octobre 2020 ;
* condamné Mme [U] [H] à payer à Mme [V] [M] épouse [T] la somme de 16 300 euros à titre principal, enrestitution du prix de vente ;
* condamné Mme [U] [H] à payer à Mme [V] [M] épouse [T] la somme de 4 853,94 euros au titre des fraisde réparation engagés ;
* condamné Mme [U] [H] à payer à Mme [V] [M] épouse [T] la somme de 2 171,16 euros au titre des frais d'assurances engagés au titre de 2021 et 2022 ;
* dit que Mme [U] [H] devra venir récupérer le véhicule Audi A3 au sein du garage DWH [Localité 4] à ses frais ;
* condamné Mme [U] [H] à payer à Mme [V] [M] épouse [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* condamné Mme [U] [H] aux entiers dépens ;
* rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- de constater que le véhicule Audi A3 Sportback n'est affecté d'aucun vice caché ;
- de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- de débouter Mme [M] de ses demandes de remboursement des frais de réparation du véhicule ;
- de la débouter encore de ses demandes afférentes au frais d'assurance ;
En tout état de cause,
- de condamner Mme [M] à régler à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023, Mme [T] demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1641 à 1645 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1604 et suivants du code civil,
- de confirmer le jugement déféré :
*en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Audi A3 Sportback conclue entre Mme [T] et Mme [H] le 2 octobre 2020 ;
* en ce qu'il a condamné Mme [U] [H] à payer à Mme [V] [M] épouse [T] la somme de 16 300 euros à titre principal en restitution du prix de vente ;
* en ce qu'il a condamné Mme [U] [H] à payer à Mme [V] [M] épouse [T] au titre des frais de réparation la somme de 4 853,94 euros ;
* en ce qu'il a condamné Mme [U] [H] à payer à Mme [V] [M] épouse [T] la somme de 2 171,16 euros au titre des frais d'assurances engagés au titre des années 2021 et 2022 ;
* en ce qu'il a dit que Mme [U] [H] devra venir récupérer le véhicule Audi A3 au sein du garage DWH [Localité 4] à ses frais ;
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] [M] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour préjudice de jouissance ;
Et statuant à nouveau,
- de condamner Mme [U] [H] à verser les sommes de :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
* 8 940 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- de condamner Mme [U] [H] à payer à Mme [V] [M] épouse [T] la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [U] [H] outre aux entiers dépens de premières instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 octobre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1645 du même code énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L'article 1646 ajoute que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Pour obtenir l'infirmation du jugement, l'appelante soutient que Mme [T] ne caractérise pas l'existence d'un vice caché alors qu'elle a acquis, pour un prix très en-dessous de sa cote, un véhicule accidenté à l'avant et à l'arrière, dont elle pouvait se convaincre de l'état par son seul examen visuel. Elle fait valoir par ailleurs que les demandes de l'intimée ne reposent que sur un rapport d'expertise non judiciaire qui n'est corroboré par aucun élément extrinsèque.
S'agissant de ce dernier point, il sera relevé que les griefs articulés par Mme [T] reposent, non seulement sur l'expertise privée réalisée le 12 mai 2021 par la société Alliance Experts, mais aussi sur les photographies du véhicule produites par Mme [H] elle-même, sur une attestation établie par M. [G] [O], ainsi que sur les résultats de la lecture des données enregistrées par les calculateurs du véhicule, à laquelle il a été procédé par le garage DWH [Localité 4], et dont il résulte notamment le déclenchement des systèmes de sécurité piéton avant en date du 31 juillet 2020, confirmant la survenance à cette date d'un choc à l'avant du véhicule. Au demeurant, il doit être observé que le fait que le véhicule litigieux ait été accidenté dans sa partie avant n'est en réalité pas contesté par Mme [H], dont l'argumentation consiste uniquement à soutenir que l'acquéreur pouvait se convaincre de cet état de fait par l'examen sommaire de la voiture.
Le document intitulé 'contrat de vente' figurant au dossier, sur lequel le vendeur apparaît curieusement identifié comme étant une société de droit allemand, indique à la rubrique 'défauts relevés' la mention suivante : 'pare-choc arrière enfoncé et calandre'.
Les dommages affectant l'arrière du véhicule, tels qu'ils résultent de ce document ainsi que des photographies versées par Mme [H], sont incontestablement apparents, ce qui est cependant indifférent puisqu'ils ne sont pas le siège des vices cachés dont se plaint Mme [T].
S'agissant de l'avant, il ressort simplement de ce contrat de vente la mention d'un défaut au niveau de la calandre, sans que celui-ci soit plus amplement décrit dans sa nature ou son ampleur. Or, l'examen des photographies du véhicule fournies par Mme [H] elle-même ne révèle aucun dommage évident sur l'avant du véhicule, et en tout cas aucune trace manifeste de choc ou d'enfoncement. Seule une observation attentive de ces prises de vues permet d'objectiver la présence d'une fissure de l'entourage chromé de la calandre. Cette fissure est cohérente avec la description du contrat de vente, et Mme [T] admet d'ailleurs en avoir eu connaissance. Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme [H], ce défaut n'apparaît pas, de par son peu d'ampleur, de nature à trahir de manière nécessaire aux yeux d'un acheteur profane le fait que le véhicule ait été accidenté en partie avant. Cela est en tant que de besoin confirmé par l'expert privé, qui relève que le choc que le véhicule avait subi à l'avant ne pouvait pas être décelé sans démontage du bouclier avant, soit une opération qui, par sa technicité, ne relève pas du cadre de l'examen du véhicule auquel se doit de procéder tout acquéreur normalement diligent.
Il sera relevé ensuite que si Mme [H] affirme que le véhicule a été présenté à Mme [T] sur un plateau, et comme n'étant pas roulant, cette allégation n'est corroborée par aucun élément de preuve, alors qu'elle est contraire à la position de Mme [T], qui a toujours soutenu que les désordres s'étaient manifestés sur la route du retour à son domicile après l'achat, par l'apparition d'une fumée émanant du capot moteur. Les photographies produites aux débats par l'appelante, et représentant, pour certaines, le véhicule litigieux sur un plateau, sont à cet égard dépourvues d'emport sur le plan probatoire, dès lors que la cour ignore à quelle date et à quel endroit elles ont été prises, de sorte que rien ne permet de considérer que le véhicule se soit trouvé présenté dans les mêmes conditions à Mme [T] le jour de la vente. Il sera ajouté que les parties ne précisent pas dans quelles circonstances et par quel moyen elles sont entrées en contact en vue de la vente, et qu'il n'est en particulier produit aux débats aucune offre ou annonce décrivant l'état du véhicule proposé à l'achat. L'appelante ne peut donc pas soutenir que Mme [T] s'était en toute connaissance de cause portée acquéreur d'un véhicule accidenté à l'avant.
Ce désordre s'est manifesté dès après la vente par la survenue d'un problème moteur se traduisant par un dégagement de fumée blanche, l'expert privé confirmant que le radiateur de refroidissement moteur était fortement déformé en suite du choc que la voiture avait subi, et que ces dommages rendaient l'utilisation du véhicule non pérenne. Il en résulte qu'en l'état dans lequel il a été vendu, le véhicule était impropre à la circulation, c'est-à-dire à l'usage auquel il était destiné.
Dès lors ainsi qu'il est établi que le véhicule a été accidenté à l'avant avant la vente, que le défaut présent sur la calandre n'était pas à lui-seul de nature à renseigner l'acheteur sur cet état de fait, qu'il n'est pas établi par Mme [H] qu'elle ait porté cette information à la connaissance de Mme [T], et que le désordre dont cette dernière ignorait l'existence portait atteinte à la destination du bien acquis, l'existence d'un vice caché est caractérisée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La confirmation s'impose encore s'agissant de la restitution du prix et de la reprise de possession du bien.
Dès lors que, pour obtenir le rejet des demandes formées contre elle, Mme [H] argumente sur le fait que le véhicule vendu était accidenté à l'avant et à l'arrière, à tel point qu'il n'était pas roulant et avait été présenté à Mme [T] sur un plateau, elle ne peut, sans se contredire, s'opposer aux demandes indemnitaires en soutenant qu'elle-même aurait ignoré l'état du véhicule. Il doit en conséquence être retenu qu'elle est tenue envers l'intimée, non seulement des frais occasionnés par la vente, mais encore de tous dommages et intérêts.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de Mme [H] le coût assumé par Mme [T] pour satisfaire à son obligation d'assurance au titre du véhicule litigieux pour les années 2021 et 2022, ainsi que la somme de 4 853,94 euros qu'elle a engagée pour faire réparer l'arrière du véhicule, ces fonds ayant été engagés inutilement compte tenu de la résolution de la vente.
Si Mme [T] échoue à établir la réalité et l'étendue d'un préjudice d'ordre moral, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté ce chef de demande, elle a en revanche incontestablement subi un trouble de jouissance du fait de n'avoir pas pu utiliser le véhicule acquis pour effectuer ses déplacements. Au regard de la durée de cet empêchement, et compte tenu de l'existence d'une solution de remplacement tenant au recours à l'utilisation du véhicule de son conjoint le préjudice de jouissance doit être fixé à 4 470 euros sur la base d'un préjudice journalier de 10 euros par jour. Le jugement querellé sera infirmé en ce sens.
La décision de première instance sera enfin confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [H] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Montbéliard, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [V] [M], épouse [T], au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Condamne Mme [U] [H] à payer à Mme [V] [M], épouse [T], la somme de 4 470 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne Mme [U] [H] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [U] [H] à payer à Mme [V] [M], épouse [T], la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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