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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 décembre 2023. 2310096

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2310096

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A B, représenté par la SELARLU Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence en l'absence d'identification de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus. Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté litigieux Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Garzic, - les observations de la SELARLU Hagege, avocat du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 23 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé l'arrêté en litige. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté sont en conséquence devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint Denis. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président-rapporteur, P. Le GarzicL'assesseure la plus ancienne, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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