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Tribunal Administratif de Paris, 17 octobre 2023. 2103911

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2103911

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, M. et Mme A, représentés par Me Minami, demandent au tribunal : 1°) la réduction de l'amende prononcée à leur encontre pour non déclaration d'un contrat d'assurance-vie détenu en 2011 à Singapour ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Ils soutiennent que l'avenant signé le 13 novembre 2009 à la convention fiscale signée entre la France et Singapour doit conduire à réduire l'amende à la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 1766 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la réduction de l'amende fiscale et au rejet du surplus des conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Régnier, greffière d'audience : - le rapport de M. Pertuy, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont fait l'objet de contrôle sur pièces. L'administration fiscale, ayant démontré qu'ils étaient titulaires d'un contrat d'assurance-vie non déclaré ouvert auprès de la banque Swisslife à Singapour, leur a appliqué l'amende forfaitaire majorée de 10 000 euros prévue à l'article 1766 du code général des impôts. M. et Mme A demandent la réduction de cette amende à hauteur de 8 500 euros, pour la ramener au montant ordinaire fixé par ce même article, de 1 500 euros. Sur l'étendue du litige : 2. L'administration fiscale a, par un avis de dégrèvement du 24 août 2021, postérieur à l'introduction de la requête, dégrevé à concurrence de la somme de 8 500 euros l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1766 du code général des impôts. Les conclusions de la requête sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur les intérêts moratoires : 3. En l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus aux contribuables au titre de l'article L. 208 précité, les conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur les dépens : 4. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Il n'y a donc pas lieu de mettre les dépens à la charge des parties. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête, à concurrence du dégrèvement d'un montant de 8 500 euros prononcé en cours d'instance en ce qui concerne l'amende de l'article 1766 du code général des impôts. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, I. PERTUY La présidente, S. VIDAL La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-

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