Cour de cassation, 04 février 2016. 15-10.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.515
Date de décision :
4 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10098 F-D
Pourvoi n° Q 15-10.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [N] [L], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Q] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [L], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [V] ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [L].
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que M. [L] avait formée contre les consorts [V] ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1384, alinéa 2, du code civil dispose que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; qu'en l'espèce, monsieur [O], expert judiciaire désigné par ordonnance du 28 novembre 2006 prononcée par le Président du Tribunal de Grande Instance de Grenoble, indique que les dommages survenus à la suite de l'incendie sont considérables et que l'incendie s'est propagé, selon les témoins, monsieur et madame [I], à la jonction des propriétés. Les bâtiments étaient accolés, imbriqués, non recoupés et très anciens de sorte que le feu a trouvé des matières propices à la propagation, avec une forte intensité pour les toitures et les planchers des greniers. Les constatations permettent d'affirmer que l'incendie s'est déclenché dans la maison de monsieur et madame [V] au passage du conduit de fumée, dans le plancher supérieur et s'est propagé à l'intérieur de ce plancher en constituant probablement un feu couvant, en direction des autres bâtiments. Monsieur [O] indique que le point de départ du feu est situé au point de raccordement de l'insert sur le conduit de fumée ; qu'il évoque un écart au feu insuffisant et ajoute que la flamme gigantesque observée par monsieur [L], lors du sinistre n'est que le résultat d'un incendie d'une rare violence dû à la qualité et la quantité des matériaux alimentant les flammes et non aux produits inflammables dont il ne retient pas qu'ils ont joué un rôle ; qu'il est donc acquis que l'incendie a pris naissance dans l'immeuble des consorts [V], mais il revient alors à monsieur [L], qui est un tiers en tant que voisin, et prétend être indemnisé par eux, de démontrer la faute commise qui a déclenché le feu. Certes, l'expert judiciaire évoque un écart au feu insuffisant du conduit de fumée, mais le dossier ne permet pas d'en imputer responsabilité aux consorts [V] qui ont affirmé devant les enquêteurs et seulement quatre jours après les faits, (PV [Localité 1] 3789/2005) avoir fait procéder à ces travaux en 2003 et auxquels une utilisation dangereuse de f insert ne peut être opposée faute d'éléments probatoires existants ; que le non-respect des règles de l'art est imputable à l'installateur, dont il n'est pas établi qu'il soit les consorts [V], ces derniers affirmant avoir fait intervenir un professionnel ; que l'expert judiciaire ne retient pas comme origine du feu, le défaut de ramonage de la cheminée, de sorte qu'il n'y a pas davantage à envisager la mise en oeuvre de l'article 31-6 du règlement sanitaire départemental de la Savoie, lequel exige un ramonage au moins une fois par an, puisque ce ramonage n'est pas incriminé étant rappelé qu'il convient là encore de démontrer la faute du détenteur de l'immeuble dans lequel l'incendie a pris naissance ; que pas davantage n'est-il démontré par le dossier, une imprudence, une négligence constitutive de faute, ayant contribué à la naissance de l'incendie ou à sa propagation ; qu'en conséquence, la décision de première instance doit être confirmée à défaut de faute prouvée à l'encontre des consorts [V] ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est constant que l'incendie s'est déclaré dans l'immeuble occupé par Monsieur [V], ce qui a d'ailleurs été constaté lors des opérations d'expertise (pièce n°42 du demandeur en page 6) ; que, sur la cause de l'incendie, les conclusions du rapport d'expertise indiquent qu' « un défaut de mise en oeuvre (écart au feu insuffisant) du conduit spirale reliant l'insert de M. [H] [V] à la cheminée est à l'origine de l'incendie » ; qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie que la cheminée et le conduit avaient été refaits en 2003 par des professionnels puisque ayant donné lieu à des factures (pièce n°30 du demandeur), ce qui n'est d'ailleurs nullement contesté ; qu'il n'est pas démontré que Monsieur [V] a fait un usage inapproprié de l'insert installé, aucune faute ne pouvant donc être reprochée ;
1. ALORS QUE la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l'incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu'il est prouvé que soit la naissance dudit incendie soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable ; qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise que l'incendie trouvait sa cause dans la pose d'un insert qui était contraire aux règles de l'art ; qu'en décidant, pour exonérer M. et Mme [V] de toute responsabilité, qu'il n'est pas établi qu'une telle méconnaissance des règles de l'art leur soit imputable, du moment qu'ils affirment avoir eu recours aux services d'un professionnel, sans qu'il soit établi par M. [L] qu'ils aient procédé eux-mêmes à la pose d'un insert défectueux, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1382, alinéa 2, du Code civil ;
2. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort de la pièce n° 30 produite par M. [L] que Mme [V] a déclaré lors de l'enquête de gendarmerie, à la suite de l'incendie, que « le toit et le conduit des cheminées avaient été refaits en 2003 » et qu'elle « doit encore avoir les factures » ; qu'en affirmant, au seul examen de cette pièce, que « la cheminée et le conduit avaient été refaits en 2003 par des professionnels » puisque ces travaux avaient donné lieu à des factures, bien qu'elle n'ait pas remis des factures dont elle supposait l'existence dans ses déclarations aux gendarmes, la Cour d'appel en a dénaturé les termes du procès-verbal d'audition ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QUE selon l'article 132 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et que la communication doit être spontanée ; qu'en s'abstenant d'exiger de M. et Mme [V], comme M. [L] l'avait demandé dans ses conclusions, la communication de la facture de l'installateur de l'insert défectueux, la Cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 906 du Code de procédure civile ;
4. ALORS subsidiairement QUE la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l'incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu'il est prouvé que soit la naissance dudit incendie soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il doit répondre; qu'en affirmant, pour dégager M. et Mme [V] de toute responsabilité, que la pose d'un insert défectueux en violation des règles de l'art ne leur était pas imputable mais qu'elle provenait du fait d'un tiers, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils n'étaient pas tenus de répondre du fait d'un tiers qui était leur préposé pour avoir agi pour leur compte et dans leur intérêt, lorsqu'il a posé l'insert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, et de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil.
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