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Tribunal Administratif de Paris, 29 mai 2024. 2412431

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2412431

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2024, Mme B A, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Embe demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : - La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, présenté par la SELARL Centaure Avocats, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos : - Le rapport de M. Matalon, - Les observations orales de Me Embe représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Doucet, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A de nationalité congolaise (RDC) née le 11 janvier 1998 demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 17 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante, de nationalité congolaise est originaire de Kinshasa. Bien qu'ayant eu des relations sexuelles avec des hommes, elle aurait découvert son homosexualité après avoir eu une première relation avec une camarade de classe et aurait par la suite rencontré via les réseaux sociaux une compatriote nommée Julia, qui vivait en France et avec qui elle aurait noué une relation amoureuse. Dans le même temps, son père lui aurait présenté un homme avec qui elle aurait accepté d'entretenir une relation pour des raisons financières. Après la mort de son père, elle se serait rendue en Turquie en mars 2024 avec son compagnon mais aurait été rejointe par Julia qui se serait installée dans le même hôtel. Son compagnon aurait surpris sur le téléphone portable de la requérante les messages échangés par les deux femmes. Ils seraient rentrés immédiatement dans leur pays d'origine. Malgré la violence de son compagnon qui lui reprochait son infidélité, leur relation se serait poursuivie. La requérante aurait toutefois entamé des démarches afin d'obtenir un visa pour l'espace Schengen. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, elle quitte son pays d'origine le 14 mai 2024 et est placée en zone d'attente le lendemain. 5. Si le récit de Mme A est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité au regard notamment des documents présentés par la requérante et notamment l'attestation de sa compagne Julia, la réservation d'hôtel et le billet d'avion de cette dernière et alors-même que les personnes homosexuelles subissent une hostilité telle de la part des autorités et de leur cercle familial, en République démocratique du Congo que ces ressortissants constituent un groupe social, en dépit de l'absence de criminalisation de l'homosexualité par la loi congolaise. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme A est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mai 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 8. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre Mme A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre l'intérieur. Lu en audience publique le 29 mai 2024. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALON A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2412431/8

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