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Tribunal Administratif de Rennes, 02 décembre 2022. 2203952

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2203952

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président de l'université de Bretagne Occidentale a refusé sa candidature pour une inscription en première année de Master mention droit du patrimoine et des activités immobilières ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Bretagne Occidentale de réexaminer sa candidature pour ce master de droit du patrimoine et des activités immobilières pour l'année universitaire 2022-2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements. () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Bretagne Occidentale. Fait à Rennes, le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, signé M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203952

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