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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/00227

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00227

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION Le 1er Juillet 2025 N° RG 24/00227 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCF6 78A Jugement rendu le 1er juillet 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Clémentine IHUMURE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré CREANCIER POURSUIVANT Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 13] VILLIERS [Adresse 10] ([Adresse 7]), agissant poursuites et diligences de son syndic la Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC), SAS au capital de 24.346.456 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 428.748.909 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [Y] [W] [U] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité ivoirienne [Adresse 1] [Localité 8] comparant CREANCIER INSCRIT LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - ILE DE FRANCE, à la suite d’une fusion-absorption, SA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 5] représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au Barreau du VAL D’OISE EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 septembre 2024 publié le 19 septembre 2024 volume 2024 S N°223 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 11] » situé à [Localité 15] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 16], cadastré section AS N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], consistant en un appartement avec une cave, formant les lots n°294 et 349 de la copropriété, appartenant à M. [Y] [U]. Par exploit du 30 octobre 2024 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 11] » situé à [Localité 15] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [Y] [U] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 04 novembre 2025. Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2025, lors de laquelle les avocats du créancier poursuivant et du créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, le débiteur, qui s’est présenté en personne, ayant signalé avoir été déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que par décision du 1er avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE a déclaré recevable la demande formulée par M. [Y] [U], au titre de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, et a décidé d'orienter le dossier vers une phase de conciliation. Cette décision de recevabilité emporte de plein droit suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 11] » à l'encontre de M. [Y] [U]. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 11] » à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan d'apurement établi dans ce cadre. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [Y] [U], jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ; Réserve les dépens ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 septembre 2024 publié le 19 septembre 2024 volume 2024 S N°223 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2, La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP Projet de jugement rédigé par [P] [S], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution

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