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Cour de cassation, 01 mars 1990. 89-81.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.155

Date de décision :

1 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle en date du 4 janvier 1989 qui, pour recel de vol, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de recel et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que si les voleurs ont déclaré qu'ils avaient dit à X... que les objets provenaient du grenier de la grand-mère de M. Y..., ce dernier a précisé : " je ne pense pas qu'il m'ait cru " ; que X... a précisé au magistrat instructeur qu'il avait eu un doute au dernier chargement ; que les meubles livrés ont été nombreux, les livraisons ayant eu lieu tôt le matin ; que X... a eu tout loisir de juger de la personnalité et du crédit que l'on pouvait accorder aux déclarations des voleurs ; qu'il existe en conséquence des présomptions graves, précises et concordantes que X... ne pouvait pas ignorer l'origine délictueuse des objets qu'il a achetés (arrêt attaqué p. 15 al. 9, p. 16 al. 1, 2, 3, 4) ; " 1°/ alors que le délit de recel n'est pas constitué, lorsque le prévenu n'a eu connaissance de l'origine frauduleuse des objets en cause qu'après en être régulièrement entré en possession ; que X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que ce n'est " qu'après coup " qu'il avait commencé à avoir des doutes sur l'origine des objets ; qu'en s'abstenant de rechercher si X... avait su au moment de leur livraison que les objets volés provenaient d'un cambriolage, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de X... ; " 2°/ alors que X... avait rappelé dans ses conclusions d'appel que le prix d'achat des objets était conforme au prix du marché, qu'il avait mentionné dans son livre de police les différentes livraisons la descriptions des objets et le nom et l'adresse de M. Y... ; qu'il avait par ailleurs souligné que le fait de prêter sa camionnette aisément identifiable révélait qu'il ignorait qu'elle pourrait servir à commettre un délit ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs de conclusions démontrant son ignorance de l'origine délictueuse des objets litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'après avoir, exposé les différents éléments, résumés au moyen, d'où ils tiraient leur conviction, les juges, écartant ainsi l'argumentation du prévenu qui prétendait n'avoir pas connu, au moment de l'achat de meubles volés, la provenance de ceux-ci, précisent que Philippe X... qui, ne pouvait ignorer que les biens qu'il achetait avaient une origine délictueuse s'est bien rendu coupable du délit de recel de vol ; que par ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ; que dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine de l'existence de l'élément intentionnel du délit doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-03-01 | Jurisprudence Berlioz