Cour d'appel, 17 avril 2002. 2001/00056
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00056
Date de décision :
17 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS AFFAIRE N : 01/00056 ARRET N° :
AFFAIRE X..., épouse Y...
Z.../ MP Z.../ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de REIMS du 05 OCTOBRE 2000. ARRÊT DU 17 AVRIL 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Nadia épouse Y... née le 29 juillet 1970 à BESANOEON (25), fille de Jacques et de KIEFFER Nadia, de nationalité française, mariée, en C.E.S, demeurant 11 Allée Edgard Degas - 51100 REIMS déjà condamnée, Prévenue, libre Appelante et intimée, Comparant en personne, assistée de Maître MIRAVETE, Avocat la Cour d'Appel de REIMS LE MINISTERE A... : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
:
:
Madame B...,
Monsieur C..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président
:
Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers
:
Madame D..., Monsieur C..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE A... : représenté aux débats et au prononcé del'arrêt par Monsieur E..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré Nadia X... épouse Y... coupable de VOL, faits commis le 27 juillet 2000, à REIMS (51), (NATINF 7151), infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 du Code pénal, et, en application de ces articles, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame Nadia X... épouse Y..., le 14 décembre 2000 Monsieur le Procureur de la République, le 14 décembre 2000. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 FEVRIER 2002 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité de la prévenue ; Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Nadia X... épouse Y... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître MIRAVETE, Avocat, en ses conclusions et plaidoirie (nullité de procédure) ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions sur l'exception de nullité et sur le fond (a soulevé l'état de récidive légale) ; Maître MIRAVETE, Avocat, en sa plaidoirie ; Nadia X... épouse Y..., nouveau, qui a eu la parole la derni re. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 27 MARS 2002 14 heures. Apr s une prorogation l'audience publique du 17 AVRIL 2002 14 heures, la Cour a rendu l'arr t suivant : DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité
Attendu que Mme Nadia X... épouse Y... a, par déclaration du 14 décembre 2000, régulièrement interjeté appel du jugement rendu en son absence le 5 octobre 2000 et non encore signifié ; que le Ministère public a également formé appel le 14 décembre 2000 ; que les appels faits dans les formes et délais sont recevables ;
Sur l'exception de nullité
Attendu que l'avocat de l'appelante, non comparante en première instance, soulève avant tout débat au fond une exception de nullité tirée de la circonstance que sa cliente surprise à avoir volé divers effets dans un magasin de sports le 27 juillet 2000 a été emmenée menottée par les policiers au commissariat de Reims à 14 h 45, et y a été retenue jusqu'à sa libération le même jour à 16 h 10, après qu'elle eut été entendue et que lui fut remise sa convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel le 5 octobre 2000 ; qu'il considère qu'elle eût dû être mise en garde à vue et n'a pas ainsi bénéficié des droits y attachés, ce qui vicie la procédure qui doit être entièrement annulée ;
Mais attendu que s'agissant d'une infraction commise en flagrance, en l'occurrence un vol à l'étalage dans un grand magasin, l'agent de sécurité dudit magasin a dans le respect de l'article 73 du Code de procédure pénale remis l'auteur des faits délictueux aux policiers qu'il avait appelés ; que ceux-ci ont pu pour la sécurité de l'intéressée menotter Mme Y... pendant son transport au commissariat, dans lequel elle s'est trouvée retenue le temps nécessaire à la vérification de son identité et son audition, étant souligné que moins d'une heure s'est écoulée entre son arrivée au commissariat, puisqu'elle a été prise en charge à 14 h 45 par les policiers au magasin Décathlon dans la périphérie rémoise, et le début de son audition à 15 h 45, laquelle s'est achevée à 16 h 10 ; que ce délai d'attente qui est manifestement justifié par les contraintes administratives et fonctionnelles des agents du commissariat de police de Reims, ne présente aucun caractère anormal et qu'il ne s'imposait nullement de placer l'auteur des faits délictueux en garde à vue ; que l'exception de nullité doit être rejetée ;
Au fond
Attendu que les faits sont reconnus par Mme Y... qui a volé des vêtements et des chaussures de sport pour son fils, le tout représentant une valeur de 898,90 Francs ;
Que Mme Y... a été condamnée à deux reprises pour vol ; que l'état de récidive, circonstance sur laquelle elle a été invitée à s'expliquer au cours des débats, doit être relevé, l'intéressée étant lors des faits du 27 juillet 2000 définitivement condamnée pour vol suivant jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Reims du 27 janvier 1997 signifié le 18 juin 1997 ; qu'interrogée par la cour, elle accepte d'exécuter une peine de travail d'intérêt général ; qu'il apparaît en effet opérant de recourir à cette sanction alternative à un emprisonnement et que le jugement qui avait condamné l'intéressée à 2 mois d'emprisonnement est infirmé ; qu'y est substitué un travail d'intérêt général d'une durée de 40 heures à exécuter dans les 18 mois ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Rejette l'exception de nullité opposée par Mme Nadia X... épouse Y...,
Confirme le jugement sur la culpabilité, sauf à ajouter que Mme Y... se trouvait en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamnée pour vol par jugement du tribunal correctionnel de Reims du 27 janvier 1997 signifié le 18 juin 1997,
L'infirmant sur la peine et statuant à nouveau,
Vu l'article 131-8 du Code Pénal,
Vu l'acceptation de Nadia X... épouse Y...,
Prescrit que Nadia X... épouse Y... accomplira au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une
association, un travail d'intér t général non rémunéré d'une durée de 40 HEURES (QUARANTE HEURES) dans un délai de 18 MOIS (DIX HUIT MOIS). DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 120 EUROS (CENT VINGT EUROS) dont est redevable la condamnée. En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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