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Cour de cassation, 26 février 1991. 89-18.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.587

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., exerçant sous l'enseigne Bretagne incendie, demeurant à Pontchâteau (Loire-Atlantique), Sainte-Reine de Bretagne, en cassation d'un jugement (n° 538/88) rendu le 21 juin 1989 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, au profit de : 1°/ M. Y..., 2°/ Mme Y..., demeurant ensemble à La Baule (Loire-Atlantique), hôtel des Tennis, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois ranches : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., soutenant qu'il avait conclu avec les époux Y..., le 8 avril 1986, un contrat d'achat et d'abonnement d'entretien d'extincteurs mais qu'il n'avait pu procéder à la vérification annuelle des appareils en 1988 en raison du refus des époux Y... de recevoir son préposé, les a assignés en paiement d'une somme correspondant au coût de cette vérification ; que le tribunal a rejeté sa demande ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, d'une part, ce que le tribunal qualifie de facture n'est autre qu'un contrat de vente et d'entretien ; que le principe du consensualisme contractuel n'imposait aucune condition particulière de forme s'agissant de la souscription d'un contrat d'achat et d'abonnement relatif à l'entretien d'extincteurs ; qu'en imposant néanmoins la rédaction de deux contrats distincts, l'un concernant l'achat du matériel, l'autre d'entretien dudit matériel, le tribunal viole les articles 1134, 1135, 1582 et suivants du Code civil ; alors que, d'autre part, les conventions légalement formées tiennent lieu de foi à ceux qui les ont souscrites et ne peuvent, lorsqu'elles sont à exécution successive, être résiliées que d'un commun acord, sauf manquement dûment constaté par le juge ; qu'en estimant que les signataires du contrat de vente et d'entretien pouvaient se dérober à leurs obligations contractuelles nonobstant l'absence de volonté commune de mettre un terme auxdites relations, le tribunal viole derechef les articles 1134 et 1135 du Code civil ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge se doit de trancher les litiges conformément aux règles de droit susceptibles de régir la situation ; qu'en imposant une condition de formation du contrat qui ne ressort d'aucun texte ou principe, le tribunal viole l'article précité, ensemble les principes qui gouvernent l'office du juge ; Mais attendu que le jugement relève que Mme Y... a acheté des extincteurs à M. X... ; que la "facture" réglée par elle est intitulée "contrat d'achat et d'abonnement" ; que "ce libellé prêtant à confusion est censé obliger l'acquéreur du matériel à le faire entretenir par le vendeur pendant dix années comme indiqué au verso du document" ; qu'en l'état de ces seules constatations, d'où il résulte que, eu égard à la présentation matérielle du document litigieux, Mme Y... n'avait pas donné son consentement aux conditions du contrat d'entretien invoqué par M. X..., le tribunal a pu décider, sans méconnaître les règles gouvernant l'office du juge, que ce contrat ne s'était pas formé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le tribunal a condamné M. X... à payer une indemnité aux époux Y..., au motif qu'il leur avait causé un préjudice en les obligeant à se défendre ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucune circonstance d'où résulterait l'abus par M. X... de son droit d'agir en justice, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision du chef critiqué ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement n° 538/88 rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nantes ; Condamne les époux Y..., envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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